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Tribunal judiciaire, chambre famille cab 1, 15 juin 2026 — n° 23/01258

Prononce le divorce pour faute

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 29 septembre 2023 , Vu l'ordonnance de clôture en date du 03 février 2026 , Dit que la Juridiction française de [Localité 4] est compétente et la loi française applicable au divorce , aux obligations alimentaires entre époux , à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants , Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P] [L] sur le fondement de l'article 242 du code civil de : Monsieur [P] [L] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (01) ET DE Madame [J] [X] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (TURQUIE) mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 6] (TURQUIE) Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile , Sur les mesures accessoires : Déboute Madame [J] [X] de ses demandes de dommages et intérêts , Constate que Madame [J] [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, Condamne Monsieur [P] [L] à verser à Madame [J] [X] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 15.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil , Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 13 février 2023 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil , Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil , Sur les mesures relatives aux enfants, Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur, Constate, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus , Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, Fixe la résidence habituelle des enfants [K] [L] et [C] [L] au domicile de la mère, Madame [J] [X] , Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents, Dit qu' à défaut d'accord entre les parents, le père , Monsieur [P] [L] , exercera à l'égard de [K] [L] et [C] [L] son droit de visite et d'hébergement : hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au lundi matin retour à l'école et le mercredi des semaines impaires de la sortie de l'école au jeudi matin retour à l'école , pendant les vacances scolaires , la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires , à charge pour lui d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par un tiers digne de confiance au domicile de la mère , Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant , Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances , Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant , Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside , Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plu…

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