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Tribunal judiciaire, chambre famille cab 1, 15 juin 2026 — n° 24/00023

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 02 Juillet 2021 , Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 mars 2026 , Se déclare compétent et dit qu’il sera fait application de la loi marocaine en ce qui concerne le prononcé du divorce, et de la loi française en ce qui concerne la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire , Prononce le divorce pour discorde sur le fondement des articles 94 et 97 du code de la famille marocain de : Monsieur [U] [Y] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (MAROC) ET DE Madame [Q] [K] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (MAROC) mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 1] (MAROC) Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile , Sur les mesures accessoires : Dit qu'il n'y a pas lieu d'autoriser Madame [Q] [K] à conserver l'usage du nom de son mari , Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire , Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 02 Juillet 2021 , conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil , Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil , Sur les mesures relatives aux enfants, Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur, Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, Fixe la résidence habituelle des enfants [H] [B] [Y] et [F] [P] [Y] au domicile de la mère, Madame [Q] [K] , Déclare irrecevable la demande de Monsieur [U] [Y] de modifier ses droits de visite et d’hébergement , Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents, Dit qu' à défaut d'accord entre les parents, le père , Monsieur [U] [Y] , exercera à l'égard de [H] [B] [Y] et [F] [P] [Y] son droit de visite et hébergement : - hors vacances scolaires, les fins de semaine paires (par référence à la numérotation sur un calendrier) du vendredi soir 18heures au dimanche soir 18 heures , - pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, - la fête des pères chez le père, la fête des mères chez la mère à charge pour lui d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par un tiers digne de confiance au domicile de la mère , Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant , Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances , Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant , Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside , Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée , Déboute la mère de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire , Déboute…

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