Tribunal judiciaire, chambre famille cab 1, 15 juin 2026 — n° 24/02990
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motivations de la décision
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 18 Avril 2025 ,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 mars 2026 ,
Dit que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable au prononcé du divorce, aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale et aux obligations à l’égard des enfants ,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B] [A] sur le fondement de l'article 242 du code civil de :
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (69)
ET DE
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (INDE)
mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 7] (INDE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires :
Déboute Madame [H] [S] de sa demande de dommages et intérêts ,
Constate que Madame [H] [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Déboute Monsieur [B] [A] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce 18 avril 2025 ,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 23 mai 2024 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus ,
Dit que Madame [H] [S] exercera seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ,
Fixe la résidence habituelle des enfants [F] [A] , [D] [A] [K] [A] au domicile de la mère, Madame [H] [S] ,
Dit que les droits de visite et d’hébergement du père , Monsieur [B] [A], exercera à l'égard de [F] [A] , [D] [A] [K] [A] seront réservés ,
Déclare irrecevable la demande de pension alimentaire de la mère ,
Constate l’insolvabilité du père et le décharge en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants , [F] [A] , [D] [A] [K] [A] ,
Condamne Monsieur [B] [A] à payer à Madame [H] [S] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne Monsieur [B] [A] aux dépens ,
Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 15 juin 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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