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Tribunal judiciaire, ctx gl inférieur à 10000, 15 juin 2026 — n° 26/00074

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

PROCÉDURE N° RG 26/00074 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CRKV JUGEMENT N° 26/00028 DU 15 JUIN 2026 ------------------------------- expédition le: M. [E] [T] (ccc) M. [F] [Y]) DEMANDEUR : Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 1] non comparant, représenté par son épouse D’UNE PART DÉFENDEUR : Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté D’AUTRE PART LE JUGE : Jocelyne POYARD, LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 18 MAI 2026 JUGEMENT : prononcé publiquement le 15 JUIN 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Roanne par requête en date du 30 janvier 2026 à l’encontre de M. [F] [N] pour demander l’annulation de la vente d’un véhicule utilitaire, la restitution du prix payé, ainsi que sa condamnation au remboursement de la somme de 330 euros pour des frais engagés et celle de 100 euros pour les frais de contrôle technique. L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mai 2026 lors de laquelle M. [E] [T] représenté par son épouse, a maintenu ses demandes et déposées son dossier en indiquant s’en remettre aux termes de sa requête écrite remise le 30 janvier 2026 au greffe de la juridiction. Il fait valoir dans sa requête, qu’il a acheté à M. [F] [N] un véhicule utilitaire le 15 décembre 2025 qui est tombé en panne sur l’autoroute 30 minutes après la vente, que malgré différentes relances et différents échanges de messages, le vendeur ne pas pris à sa charge les frais de réparation du véhicule, que le véhicule est déposé chez son garagiste depuis le 26 janvier 2026 ou il aurait été constaté que le châssis était complètement rouillé, qu’il présentait de nombreuses fuites du moteur (huile, liquide de refroidissement, injecteur) ainsi qu’une défectuosité de la boîte de vitesses et des disques et plaquettes de frein hors d’usage et que le véhicule serait dangereux et irréparable. Il ajoute que le contrôle technique antérieur à la vente a sûrement été contrefait puisqu’il ne mentionne aucun des défauts constatés, tandis que le contrôle technique qui a été réalisé le 27 janvier 2026 confirme les défaillances du véhicule. M. [F] [N] n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience, bien que valablement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception dont il a eu connaissance le 4 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et l’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, M. [E] [T] ne précise pas dans sa requête quelles sont les caractéristiques permettant d’identifier le véhicule litigieux, notamment son numéro de série et son immatriculation, et ne précise pas non plus le prix auquel il l’a acquis, alors qu’il demande la restitution de ce même prix avec l’annulation de la vente. Il ne produit aucun document permettant de vérifier le caractère effectif de l’achat du véhicule et du paiement du prix, non précisé, ou encore le numéro d’immatriculation et le numéro de châssis. La preuve de la vente par M. [F] [N] à M. [E] [T] du véhicule, dont les caractéristiques et l’immatriculation sont inconnues du tribunal, ne peut résulter des procès-verbaux de contrôle technique de 13 novembre 2025 et 27 janvier 2026 même s’ils concernent le même véhicule. Une telle preuve ne peut pas plus résulter de la facture versée aux débats par le demandeur, pour une prestation du 16 décembre 2025 concernant la fourniture d’un kit d’accessoires complet avec main-d’œuvre mécanique et écotaxe, concernant un véhicule dont l’identification n’apparaît pas sur la facture, si ce n’est sa date de sa mise en circulation le 30 septembre 2005 et son kilométrage élevé (432 946 km). Surabondamment, le tribunal relève qu’au-delà de l’absence de preuve de la vente du véhicule, la preuve des défaillances techniques ne peut non plus résulter des deux photographies en gros plan d’une partie de moteur sans aucune possibilité d’identification du véhicule concerné, ni des captures d’écran concernant des échanges de SMS entre interlocuteurs non identifiables. Il résulte de ce qui précède que M. [E] [T] sera débouté de ses demandes. Partie perdante au principal, M. [E] [T] sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE M. [E] [T] de ses demandes, CONDAMNE M. [E] [T] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 juin 2026. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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