Tribunal judiciaire, ctx gl inférieur à 10000, 15 juin 2026 — n° 26/00397
Exposé du litige
PROCÉDURE
N° RG 26/00397 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CSOE
JUGEMENT
N° 26/00032
DU 15 JUIN 2026
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Expedition le :
Me Corinne MENICHELLI (ccc)
M. [L] [U] (ccc)
DEMANDERESSE :
Société VORWEK FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne MENICHELLI, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [U]
né le 21 Juin 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur routier, demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
LA JUGE : Jocelyne POYARD,
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 18 MAI 2026
JUGEMENT : prononcé publiquement le 15 JUIN 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La société Worwerk France a fait citer M. [L] [U] devant le tribunal judiciaire de Roanne, par assignation signifiée le 23 avril 2026 aux fins de condamnation à lui payer la somme principale de 1 399 euros en règlement du solde de sa facture du 26 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 2 septembre 2024, outre la somme de 150 euros de dommages et intérêts, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mai 2026 lors de laquelle la société Worwerk France était représentée par son conseil, Monsieur [L] [U] n’ayant pas comparu et n’étant pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, l’assignation a été signifiée à l’adresse du domicile du destinataire de l'acte, dont la certitude résulte des vérifications faites sur place par l’huissier instrumentaire qui a constaté la présence de son nom sur la boite aux lettres, et les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile ont été accomplies.
Les demandes sont donc régulières.
L’article 750-1 du code de procédure pénale dispose :
En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et
R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article
L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.,
En l’espèce, la demande principale de la société Worwerk France porte sur une somme de 1 399 euros et elle ne justifie pas d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative avant la signification de l’assignation à M. [L] [U].
Le fait d’avoir obtenu à l’égard du défendeur une ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 janvier 2025 et notifiée à M. [L] [U] par acte extrajudiciaire le 14 mai 2025 suivie d’une décision de caducité le 15 septembre 2025 faute pour la société Worwerk France d’avoir comparu devant le tribunal judiciaire de Roanne suite à une opposition régularisée par le débiteur, ne constitue pas un motif légitime au sens de ce texte.
Il en est de même du courrier adressé au défendeur par la société Worwerk France le 28 juillet 2025, soit avant l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle elle n’avait pas comparu au soutien de sa demande principale, ne constitue pas non plus un motif légitime dès lors que ce courrier contient une décision de suspension des voies d’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 mai 2025 et la fixation unilatérale d’un échéancier de règlement.
Ne constitue pas non plus un motif légitime au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile, le fait de disposer d’un écrit du défendeur par lequel il annonce avoir effectué un virement de 100 euros et explique que sa situation demeure très fragile.
En conséquence, la demande de la société Worwerk France est irrecevable.
Elle sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la demande de la société Worwerk France irrecevable,
CONDAMNE la société Worwerk France aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 juin 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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