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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 15 juin 2026 — n° 24/01634

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE [K] [F] a épousé [R] [Z] le 16 décembre 1995 sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de leur relation. Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarbes du 13 septembre 2004 a été prononcé le divorce des époux aux torts partagés. [R] [Z] est décédé à GRENOBLE le 3 décembre 2015 et a laissé pour lui succéder ses deux enfants issus d'une précédente union : [D] [Z] et [N] [Z], décédé sans héritiers le 17 août 2017. Après plusieurs changements de notaire, le 11 septembre 2019, il a été procédé à l'ouverture des opérations de liquidation. Plusieurs instances ont été initiées pour trancher des litiges concernant les biens à partager. Le 23 novembre 2021, Maitre [X]-[Y] a dressé un procès-verbal de difficultés en raison de l'absence de [D] [Z] au rendez-vous à l'étude pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage conformément à la proposition d'acte liquidatif du 19 juillet 2021. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de TARBES a?n qu'il soit statué sur les points de désaccords. Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge commis aux partages et liquidations du tribunal judiciaire de Tarbes a prononcé la radiation administrative de l'affaire RG 07/684 faute pour [D] [Z] d'avoir régularisé la procédure en intervenant volontairement à l'instance. Par acte du 3 juin 2024, [K] [F] a assigné [D] [Z] devant le tribunal judiciaire de Tarbes donnant lieu à un dossier RG 24/1197 afin que soit liquidée la communauté et l'indivision post-successorale conformément au projet d'acte liquidatif sauf sur le montant de l'indemnité d'occupation dûe à la succession. Suite aux conclusions de demande de réinscription au rôle du conseil de [K] [F] du 15 juillet 2024, la juge de la mise en état a, le 3 septembre 2024, réinscrit au rôle l'affaire RG 07/684 sous le numéro RG 24/1634. Par mention au dossier du 5 novembre 2024, la jonction des deux dossiers a été ordonnée sous le numéro RG 24/1634. [D] [Z] citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat. Dans son assignation, [K] [F] demande au tribunal, au visa des articles 829, 1469, 1473 du code civil, de : - Ordonner la jonction de la présente affaire avec l'affaire principale initialement enrôlée sous le RG 07/00684 ; - Fixer la date de la jouissance divise au 30 octobre 2019 ; - Fixer à la somme totale de 26.873,46 euros le montant en principal et intérêts de l'indemnité d'occupation due par l'indivision post-successorale de [R] [Z] ; - Juger que la communauté doit récompense à [R] [Z] d'une somme de 51.824,05 euros ; - Juger que la communauté doit récompense à [K] [F] d'une somme de 35.425,95 6 euros ; - Juger que l'indivision post-successorale de [R] [Z] est redevable envers l'indivision post-communautaire, d'une somme totale de 127.924,75 6 euros; - Liquider comme suit la communauté de bien ayant existé entre [K] [F] et [R] [Z] : Juger que le montant total des attributions de [D] [Z], en sa qualité d’héritière venant aux droits de son père décédé, [R] [Z], excède le montant des droits de son père pour un montant de 101.034,58 euros ;Condamner, en conséquence, [D] [Z], en sa qualité d’héritière venant aux droits de son père décédé à payer à [K] [F], une soulte d’un montant de 101.034,58 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019 ;Condamner [D] [Z], en sa qualité d’héritière venant aux droits de son père décédé, [R] [Z] à payer à [K] [F], la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [D] [Z], en sa qualité d’héritière venant aux droits de son père décédé, [R] [Z] aux dépens ; Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2025…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de jonction Comme précisé dans l’exposé du litige, la jonction des affaires a déjà eu lieu. Cette demande est donc sans objet. Sur les points de la liquidation post-successorale et post-communautaire en dehors des sommes réclamées au titre des intérêts des sommes dûes au titre de l’indemnité d’occupation Au vu de ce qui est développé et conclu dans le projet d’acte liquidatif effectué par maitre [Y], notaire, il convient de faire droit à la répartition telle que décrite par lui et telle que demandée par [K] [F]. Sur les intérêts des sommes dûes au titre de l’indemnité d’occupation L’article 1153-1 du code civil prévoit qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Il est acquis que l’indemnité d’occupation porte intérêt au taux légal à compter de la décision qui en détermine le montant. En l’espèce, le jugement rendu le 10 février 2012 a prévu que [R] [Z] était redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 168 euros pour une période allant du 31 mars 2003, date de l’assignation en divorce, au 12 juin 2014, date de l’adjudication. Le notaire a évalué le montant de l’indemnité d’occupation due par l’indivision post-successorale de [R] [Z] à la somme principale de 22.579,20 euros mais n’a pas comptabilisé les intérêts, qui, au vu de ce qui précède, couraient à compter de la décision du 10 février 2012. [K] [F] produit un décompte des intérêts sur cette période. Aussi, la somme finale de 4.294,26 euros qui y figure doit être mise au crédit en sus de l’indivision post-successorale de [R] [Z]. En conséquence, la somme totale de 26.873,46 euros sera fixée à ce titre dans la masse active. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, [D] [Z] succombe, elle sera condamnée aux dépens. Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En application de ces dispositions, [D] [Z] sera condamnée à payer à [K] [F] la somme de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS   Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe FIXE la date de la jouissance divise au 30 octobre 2019 ; FIXE à la somme totale de 26.873,46 euros (VINGT SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES) le montant en principal et intérêts de l’indemnité d’occupation due par l’indivision post-successorale de [R] [Z] ; LIQUIDE comme suit la communauté de bien ayant existé entre [K] [F] et [R] [Z] : En conséquence, CONDAMNE [D] [Z], en sa qualité d’héritière venant aux droits de son père décédé [R] [Z] à payer à [K] [F], une soulte d’un montant de 101.034,58 euros (CENT UN MILLE TRENTE QUATRE EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES) avec les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019 ; CONDAMNE [D] [Z], en sa qualité d’héritière venant aux droits de son père décédé [R] [Z] à payer à [K] [F], la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [D] [Z], en sa qualité d’héritière venant aux droits de son père décédé [R] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 15 JUIN 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe . LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

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