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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 15 juin 2026 — n° 24/01745

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 20 octobre 2014, [C] [O] et [E] [V] épouse [O] ont souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, un prêt immobilier d'un montant de 103.000 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 3,050 % pour acquérir une maison située au 189 rue de la gare à LANNEMEZAN (65). La CASDEN garantissait le prêt, elle-même garantie par la SA [W] GARANTIES, en vertu d'une convention de cautionnement des prêts accordés par les banques populaires. Suite à la cessation de l'indivision, le 20 août 2019, [E] [V] [O] a été désengagée de ses obligations d'emprunteur solidaire et [C] [O] a repris à sa charge le reliquat des remboursements du prêt s'élevant à la somme de 77.138,03 euros. Le 22 décembre 2023, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE lui adressait une mise en demeure l'invitant à régulariser les échéances impayées. La banque a notifié à [C] [O] le prononcé de la déchéance du terme le 18 mars 2024. La SA [W] GARANTIES a réglé la somme globale de 65.508,80 euros en principal, intérêts échus et frais, en sa qualité de caution solidaire. Par acte du 25 septembre 2024, la SA [W] GARANTIES a fait assigner [C] [O] devant le Tribunal judiciaire de TARBES en paiement des sommes exposées. Au visa des articles L. 313-51 du code de la consommation et 1346 (anciennement 1251 alinea 3), 2308 et 2309 du code civil, il demande au tribunal de : - Condamner [C] [O] à lui payer la somme de 65.508,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2024 au titre du prêt contracté auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ; - Condamner [C] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; - Condamner [C] [O] aux dépens et autoriser la SCP CHEVALLIER FILLASTRE à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le défendeur n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance rendue le 9 janvier 2025 a clôturé l'instruction de l'affaire au 3 mars 2026 avec fixation à l'audience statuant à juge unique de plaidoiries du 26 mars 2026, à l'issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 1134 du code civil applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article L. 313-51 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. L'article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. Et l'article 2309 du même code d'ajouter que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Enfin, l'article 1315 ancien du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la SA [W] GARANTIES et notamment de la copie d'un contrat de prêt signé par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et le défendeur, aux caractéristiques décrites plus haut, de l'avenant du 20 août 2019, du tableau d'amortissement et du décompte que [C] [O] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 5 septembre 2023. Le paragraphe DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES du contrat prévoyait qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus ainsi que les intérêts de retard des sommes restant dûes, huit jours après l'adressage d'une lettre recommandée de mise en demeure de payer. Il ressort des courriers versés aux débats que deux mises en demeures ont été effectuées dont la deuxième et dernière le 18 mars 2024 et que la banque pouvait légitimement exiger le remboursement de l'ensemble des sommes. Il ressort de la quittance subrogative produite que la SA [W] GARANTIES a versé la somme de 65.508,80 euros à ce titre. La partie demanderesse est donc bien fondée à demander le remboursement de cette somme auprès de [C] [O]. En conséquence, [C] [O] sera condamné à verser à la SA [W] GARANTIES la somme de 65.508,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2024. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [C] [O] succombe, il sera condamné aux dépens. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé à la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT qui en a fait la demande. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Compte tenu de la nature du litige et de la situation des parties, l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe CONDAMNE [C] [O] à payer à la SA [W] GARANTIES la somme de 65.508,80 euros (SOIXANTE CINQ MILLE CINQ CENT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2024, au titre du prêt contracté auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE le 20 octobre 2014 ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [C] [O] aux dépens et autoriser la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile; RAPPELLE que l'exécution provisoire de cette décision est de droit. Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 15 JUIN 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe . LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

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