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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 15 juin 2026 — n° 24/01846

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 06 octobre 2017, [E] [F] et [H] [Z] ont souscrit deux crédits immobiliers auprès de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES, destinée à financer un logement avec travaux : un prêt DOUBLISSIMO N°4999411 d’un montant de 22.500 euros au taux d’intérêt de l,50% à rembourser en 240 mois et un prêt P.H PRIMO N°4999412 d’un montant de 128.901,07 euros à un taux de 1,7% à rembourser en 240 mois. La Compagnie européenne de garanties et cautions cautionnait les prêts. La banque a prononcé la déchéance du terme des deux prêts. Le 05 juillet 2024, la Compagnie européenne de garanties et cautions a versé à la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES, en sa qualité de caution, la somme de 131.762,38 euros au titre des prêts. Par actes des 8 et 9 octobre 2024, la Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner respectivement [H] [Z] et [E] [F] devant le Tribunal judiciaire de TARBES en remboursement des sommes exposées en leur lieu et place. Elle demande au visa des articles 2305, 1103 et 1104 du code civil, des articles A. 444-198 et suivants du code dc commerce, et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile, de : Condamner solidairement [E] [F] et [H] [Z] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 131.762,38 euros outre les intérêts au taux légal, à compter du 05 juillet 2024 ;Condamner solidairement [E] [F] et [H] [Z] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de la somme de 3.600 euros au titre de ses honoraires d’avocat ;Débouter [E] [F] et [H] [Z] de toutes leurs demandes ;Condamner solidairement [E] [F] et [H] [Z] aux dépens de l’instance comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de maître Emmanuel TANDONNET, avocat, et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la Compagnie européenne de garanties et cautions ;Maintenir l’exécution provisoire ;Subsidiairement, condamner [E] [F] et [H] [Z] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code civil si cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du code civil. [E] [F] et [H] [Z] n’ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries statuant à juge unique du 26 mars 2026, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026.   

Motivations de la décision

            MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale en paiement Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 2305 du code civil ancien, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. En l’espèce, le contrat signé par [E] [F] et [H] [Z] indiquait notamment en page 4 et 5 qu’en cas d’exécution par la Compagnie européenne de garanties et cautions de son obligation de règlement suite à la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt, elle exercera son recours contre l’emprunteur, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué. Il était également convenu entre les parties que le recours porterait également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au contrat de prêt ainsi que tous ses accessoires, et que l’emprunteur s’engageait à consentir à des frais d’hypothèque conventionnelle en cas de défaillance dans le remboursement du prêt cautionné. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats par la Compagnie européenne de garanties et cautions et notamment de la copie du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et du décompte que [E] [F] et [H] [Z] ont cessé de régler les échéances du prêt aux caractéristiques décrites plus haut, à compter du 5 décembre 2023 pour le prêt DOUBLISSIMO N°4999411 et le 5 janvier 2024 pour le prêt P.H PRIMO N°4999412. Il en découle également que la banque a prononcé la déchéance du terme conformément au contrat et que le 05 juillet 2024, la Compagnie européenne de garanties et cautions a versé à la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES, en sa qualité de caution, la somme de 131.762,38 euros au titre des sommes exigibles. Il ressort des courriers recommandés remis le 22 juillet 2024 à chacun des défendeurs que la Compagnie européenne de garanties et cautions les a mis en demeure de procéder au paiement des sommes versées, sans effet. Au vu de ces éléments, la Compagnie européenne de garanties et cautions est bien fondée à demander le remboursement de la somme de 131.762,38 euros auprès de [E] [F] et [H] [Z]. La Compagnie européenne de garanties et cautions sollicite que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2024, date du paiement. Il convient d’accueillir cette demande. Aussi, [E] [F] et [H] [Z] seront condamnés à verser à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 131.762,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2024. L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. A ce titre, il est produit par la demanderesse une facture d’honoraires d’avocat pour un montant de 3.600 euros. Au vu de la pièce produite, il convient de retenir des frais d’avocat au titre des frais pour lesquels la caution peut exercer son recours. Pour autant, le juge du fond conserve son pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour apprécier le montant de ces frais. Compte tenu de la nature du litige, de la situation des parties, de la défaillance des défendeurs impliquant en l’espèce aucun acte postérieur à l’assignation, il convient de fixer à 1.500 euros la somme des frais auxquels la Compagnie européenne de garanties et cautions pourra prétendre au titre des honoraires d’avocat. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, [E] [F] et [H] [Z] succombent, ils seront condamnés aux dépens. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sera accordé à maître Emmanuel TANDONNET, avocat, qui en a fait la demande et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la Compagnie européenne de garanties et cautions.                                                                                   PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe CONDAMNE solidairement [E] [F] et [H] [Z] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 131.762,38 euros (CENT TRENTE ET UN MILLE SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES), cette somme portant intérêts au taux légal, à compter du 05 juillet 2024 ; CONDAMNE solidairement [E] [F] et [H] [Z] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre des frais exposés depuis la dénonciation aux débiteurs des poursuites dirigées contre eux ; CONDAMNE solidairement [E] [F] et [H] [Z] aux dépens de l’instance comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de maître Emmanuel TANDONNET, avocat, avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la Compagnie européenne de garanties et cautions ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 15 JUIN 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe . LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

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