Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 15 juin 2026 — n° 25/01268
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance rendue le 26 mai 2025, sur requête de la SAS OXALINE, le Juge a enjoint à [H] [A] épouse [Q] d’avoir à payer :
- la somme de 1.489,95 € en principal
au titre de factures de services à la personne, outre :
-la somme de 51,60 € au titre du coût de la requête en injonction de payer.
L’Ordonnance a été signifiée le 16 juin 2025 en l’Etude de la SELAS [U], Commissaire de Justice.
[H] [A] épouse [Q] a fait Opposition à ladite Ordonnance le 3 juillet 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 13 octobre 2025, pour être reportée à plusieurs reprises jusqu’à être retenue à l’audience du 13 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, à compter du 15 juin 2026.
La SAS OXALINE rappelle être un Service Autonomie à Domicile (SAD) autorisé par le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées.
Elle a consenti des prestations à [H] [Q] le 1er août 2023
L’ensemble des prestations de service à domicile auraient été régulièrement facturées, chaque mois d’intervention, de 2023 à 2025, sachant que ces factures étaient à régler à réception, ce qui n’a jamais été ou rarement le cas.
Il est indiqué que des factures n’ont pas été payées, treize factures restent dues pour [H] [Q].
Il reste donc dû par [H] [Q] la somme de 1.489,95 € en tenant compte d’un chèque de 575,80 € qui n’avait pas été imputé par manque de renseignement.
La SAS OXALINE rappelle qu’avant d’engager la procédure en injonction de payer, [H] [Q] s’était engagée à régler la totalité de sa dette sans contestation aucune avant le 31 décembre 2024.
Malgré sa réitération, le 22 novembre 2024, la somme restant due n’a pas été réglée.
À la suite d’un appel téléphonique du 23 décembre 2024 [H] [Q] aurait contacté la SAS OXALINE en demandant un délai pour régler au 10 janvier 2025, toujours en vain.
C’est alors que la SAS OXALINE a cessé ses interventions au domicile de [H] [Q] dans les jours qui ont suivi.
C’est alors que le 14 janvier 2025 [H] [Q] va contester le nombre d’heures effectuées courant octobre et novembre 2025, sachant qu’elle s’était engagée à régler la somme due au 31 décembre 2024.
De son côté, [H] [Q] a contesté les factures dues sans préciser pour autant le montant des sommes qu’elle reconnaissait devoir.
Le Tribunal en tire comme conséquence qu’elle conteste la totalité de la facturation nonobstant son engagement d’avoir à régler, au 31 décembre, les factures qui lui étaient réclamées.
Pour se faire elle considère que les plannings sont les seuls éléments qui lui sont fournis pour justifier que le travail n’a pas été fait.
Elle considère également que des augmentations intempestives ont eu lieu, qui ne lui ont pas été signalées au préalable.
La SAS OXALINE indique être intervenue, en 2025, factures contestées par [H] [Q].
Or des interventions ont eu lieu pour [D] [Q] les 7 et 14 janvier 2025.
[H] [Q], de son côté, considère également qu’elle n’a pas à prendre en charge des heures qui ont été facturées pour des stagiaires qui seraient intervenus, ce qui est contesté par la SA OXALINE qui indique que des stagiaires, en effet, sont là pour apprendre le métier mais faisaient parties d’un binôme et que conformément aux règles du Code du travail, ils ne sont pas rémunérés.
Il est fait état d’une conduite automobile d’une intervenante de la SAS OXALINE mais pour autant [H] [Q] n’en tire pas de conséquence.
La SAS OXALINE maintient par voie de conséquence ses demandes à l’encontre de [H] [Q] tout en ramenant sa créance à la somme de 1.489,95 €, somme à laquelle devra être déduite la somme de 200 € qui a bien été déduite sur le compte de [H] [Q], ce qui ramène la créance à la somme de 1.289,93 €.
[H] [Q] maintient sa demande de contestation sans en tirer non plus de conséquence directe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'opposition à Jugement
L'opposition qui a été formée par [D] [A] épouse [Q] le 3 juillet 2025 alors que l’Ordonnance lui a été signifiée le 16 juin 2025, soit dans le délai de l'article 1416 du Code de Procédure civile.
Elle est donc recevable en la forme.
Le présent jugement se substitue donc à l’Ordonnance d’injonction de payer susvisée.
[H] [A] épouse [Q] étant comparant à l’audience et la SAS OXALINE étant représentée par M. [E] muni d’un pouvoir, le Jugement sera contradictoire.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation »;
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
La SAS OXALINE réclame le paiement de factures de 2023 à 2025 concernant ses interventions au titre de prestations d’accompagnement à domicile et produit notamment aux débats le contrat, les factures, les échanges de mails et rappels de factures.
Il est produit également un détail des factures mensuelles et règlements qui ont été opérés.
La SAS OXALINE verse aux débats également les demandes de délais de paiement du 19 novembre et 22 novembre 2024 qui n’ont pas été suivies d’effet.
Concernant le planning d’intervention à domicile de janvier 2025, la SAS OXALINE justifie le planning d’intervention.
Quant aux prétendues augmentations des prestations, la SAS OXALINE justifie qu’il n’y a pas eu d’augmentation mais seulement, après la sollicitation auprès de la CARSAT par [H] [Q] d’une aide humaine qui lui a été accordée, un réajustement des conditions de prise en charge imposées par la CARSAT.
[H] [Q] peine d’avoir à démontrer les contestations qu’elle formule, les horaires qui n’auraient pas été respectés, sur les plannings qui sont loin d’être considérés comme un justificatif de la présence d’un intervenant au domicile de [H] [Q].
Il échet de constater que [H] [Q] ne justifie pas, conformément aux dispositions légales applicables, les contestations des heures qui n’auraient pas été effectuées à son domicile, sachant que, comme le fait observer la SAS OXALINE, le planning n’est qu’un outil garantissant l’échange d’informations entre les intervenants ou la personne aidée et sa famille, mais nullement un élément de preuve de la présence de l’intervenant au domicile des patients et des heures effectuées.
Il échet de constater d’autre part que [H] [Q], en tout cas jusqu’au 31 décembre 2024, n’a pas contesté les factures qui étaient dues et qu’elles le sont aujourd’hui, manifestement pour les besoins de la procédure.
Aucun grief n’est donc démontré sur les factures présentées par la SAS OXALINE pour le compte de [H] [Q] pour les années 2023 et 2024 inclus.
Concernant l’année 2025, elle concerne une très courte période au mois de janvier.
Il est donc justifié des factures et des interventions des auxiliaires de vie salariés auprès de la SAS OXALINE.
La somme réclamée reste donc bien due.
Il y a lieu d’être déduit du montant de l’Ordonnance d’injonction de payer qui avait été retenue par le Juge, le montant de la somme correspondant à un chèque que la SAS OXALINE n’avait pas pu affecter, d’un montant de 200,00€.
[H] [Q] est donc bien redevable à l’égard de la SAS OXALINE, de la somme de 1.289,95 €.
Par voie de conséquence il y a donc lieu de considérer que la preuve de l’intervention de la SAS OXALINE est bien rapportée et que les factures dont elle demande paiement sont bien dues.
À l’inverse [H] [Q] ne démontre pas la preuve, par un élément probant, de sa contestation émise pour la 1ère fois après l’Ordonnance d’injonction de payer.
Il y a donc lieu de condamner [H] [Q] à la somme de 1.289,95 €, somme qui sera majorée d’une pénalité de retard correspondant à 2 fois le taux de l’intérêt au taux légal entre professionnel et particulier, conformément aux conditions générales de vente figurant au livret d’accueil du bénéficiaire et sur les factures.
Sur l’Article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La SAS OXALINE sollicite une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qui ne pourra qu’être rejetée en l’absence d’éléments justifiant des frais irrépétibles particuliers.
[H] [Q], succombant en ses prétentions, il y aura lieu de le condamner aux dépens qui incluront le coût de l’Ordonnance d’injonction de payer et ses suites.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle l’exécution provisoire de droit de la décision rendue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE [H] [A] épouse [Q] recevable en son Opposition à l’Ordonnance d’injonction de payer,
En conséquence,
CONSTATE sa mise à néant et statuant à nouveau,
CONDAMNE [H] [A] épouse [Q] au paiement de la somme de 1.289,95 € majorée d’une pénalité de retard correspondant à 2 fois le taux de l’intérêt au taux légal, de l’Ordonnance d’injonction de payer jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la SAS OXALINE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE [H] [A] épouse [Q] aux entiers dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 15 Juin 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe
Le greffier Le juge
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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