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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 15 juin 2026 — n° 25/01519

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 26 septembre 2022 [B] [K] exerçant sous l’enseigne « Easy Web Mobile » a proposé à [X] [Z], un contrat de développement d’une application mobile site Web pour un prix de 14.300 €. La prestation devait être effectuée au plus tard le 25 avril 2023, Un avenant sera signé le 18 mars 2023 avec [X] [Z], pour une nouvelle prestation devant être effectué dans les 7 jours ouvrés après la fin de la prestation initiale pour un prix de 1.000 €. Un nouvel avenant sera signé le 4 avril 2023 pour une nouvelle prestation entre 9 et 10 jours ouvrés après la seconde prestation, pour un prix de 1.200 €. Un nouvel avenant sera signé le 26 avril 2023 pour un ajout de fonction devant être effectué 15 jours ouvrés après la prestation n° 3, pour un montant de 2.000€. Un acompte sera versé le 6 octobre 2022, de 4.300 €. Le 13 mars 2023 un versement de 1.000 € sera effectué, puis un de 1.200 € le 5 avril 2023 et un dernier de 1.000 € le 16 mai 2023. C’est alors que de nombreux dysfonctionnements techniques et non-respect des maquettes seront reprochés à [B] [K]. Fin juin 2023 la prestation n° 1 n’était toujours pas fonctionnelle. C’est alors qu’[X] [Z] fera un versement de 10.000 € alors que ce versement aurait dû être fait lors de la livraison. En octobre 2023 les dysfonctionnements sont toujours présents et les échanges entre parties infructueux. C’est alors que le 17 octobre 2023 la prestation n° 4 a été annulée par [X] [Z], qui a été acceptée. L’acceptation de cette annulation valait à [X] [Z], remboursement de la somme de 1.000 € versée de ce chef. Malgré une démarche amiable, une Ordonnance d’injonction de payer sera rendue le 2 juin 2025, enjoignant [B] [K] à payer à [X] [Z] la somme de 1.000 € à titre principal majorée de intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2024 outre la somme de 100 € au titre des frais accessoires. Dans les délais de la loi [B] [K] a formé Opposition à cette Ordonnance d’injonction de payer, considérant que le contrat de prestation a bien été livré et réglé. Les parties ont été convoquées à ’audience du 8 décembre 2025, reportée pour être examinée à l’audience du 13 avril 2026, [X] [Z], présent à l’audience, a réitéré ses prétentions. [B] [K], bien qu’avisé, n’a pas retiré le pli recommandé de convocation et n’était ni présent, ni représenté à l’audience. Après la clôture des débats, le Jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au Greffe à compter du 15 juin 2026.

Motivations de la décision

DISCUSSION - MOTIFS Sur la recevabilité de l’Opposition : L’Opposition qui a été formulée par [B] [K], alors que l’Ordonnance en injonction de payer lui a été signifiée dans les délais de l’article 1416 du Code de procédure civile, est recevable en la forme. Le présent Jugement se substitue donc à l’Ordonnance en injonction de payer susvisée. Sur la qualification du jugement : Le Jugement sera rendu par défaut, [B] [K] n’ayant pas retiré sa convocation en Justice pour l’audience du 8 décembre 2025. En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de restitution de la prestation n° 4 : L’article 1221 du Code civil précise qu’ « En cas de rétractation de l'une des parties après le versement d'un acompte, l'autre partie peut demander l'exécution forcée du contrat ou réclamer des dommages et intérêts pour la rupture abusive de celui-ci ». En l’occurrence la proposition acceptée, a été réglée pour un montant de 1.000 €. Il est justifié toutefois, par échange de mails, que [X] [Z] a demandé la résolution de l’avenant du contrat pour la prestation 4, acceptée par [B] [K] qui a pourtant reçu l’acompte. Si ce dernier ne s’est pas engagé à restituer le montant de l’acompte, il va de soi que la prestation n’ayant pas été opérée et aucun élément du contrat ne précisant que la somme resterait acquise au vendeur de la prestation, le remboursement de l’acompte est bien du. Il est donc manifeste qu’[X] [Z] est fondé à demander la restitution de l’acompte qu’il a versé, soit la somme de 1.000 €. En effet, l’article 1217 du code civil rappelle que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - ... - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. » [B] [K] sera donc condamné à payer la somme de 1.000 € en remboursement de la prestation annulée majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 aout 2024 jusqu’à parfait paiement. Sur le préjudice moral : La demande présentée ne peut être accueillie par la Juridiction en l’absence de justificatif particulier d’un préjudice moral hormis le risque de précarité professionnelle engendrée mais qui n’a pas été à déplorer par [X] [Z]. La majoration de la restitution par intérêt légal vient réparer, si besoin était, ce chef de préjudice. [X] [Z] sera donc débouté de sa demande de préjudice moral à hauteur de 2.000 €. Sur la demande de frais irrépétibles : La demande sollicitée à hauteur de 1.000 € sera accueillie par le Tribunal mais à hauteur de 350 € au regard des justificatifs produits devant la Juridiction. Sur les dépens : Le défendeur, qui succombe, doit supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, DECLARE [B] [K] recevable en son Opposition à ordonnance à injonction de payer, En conséquence, CONSTATE la mise à néant et statuant à nouveau, CONDAMNE [B] [K] au paiement de la somme de 1.000 € majorée des intérêts légaux à compter du 8 août 2024 jusqu’à parfait paiement, DEBOUTE [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, CONDAMNE [B] [K] au paiement d’une somme de 350 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens qui incluront les frais de requête en injonction de payer, les frais de Commissaires de justice et leur suite, RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la décision, DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile. Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 15 Juin 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

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