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Tribunal judiciaire, 8ème chambre cabinet l, 15 juin 2026 — n° 26/00402

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS Madame LABAT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame PAGANI, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ; DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ; PRONONCE sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [Q] [V] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] (Sri Lanka) ET DE Monsieur [G] [H] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3] (Sri Lanka) mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (Sri Lanka) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ; STATUANT sur les conséquences du divorce, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 24 septembre 2024 ; DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ; REJETTE les demandes de mesures provisoires formées par Madame [Q] [V] au stade du divorce ; REJETTE la demande relative à la prise en charge par Monsieur [G] [H] des crédits à la consommation à titre définitif ; CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à Madame [Q] [V] la somme de 1 000,00 € (mille euros) en capital au titre de la prestation compensatoire ; CONDAMNE Madame [Q] [V] aux entiers dépens de l’instance ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle se sera pas susceptible d’exécution forcée, RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7]. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt-six et le quinze juin, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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