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Tribunal judiciaire, 8ème chambre cabinet l, 15 juin 2026 — n° 24/03964

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS Madame LABAT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame PAGANI, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ; DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ; PRONONCE sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [B] [V] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (Tunisie) ET DE Monsieur [D] [Q] [V] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4] (Tunisie) mariés le [Date mariage 1] 1975 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (Tunisie) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ; STATUANT sur les conséquences du divorce, Concernant les époux, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 13 juin 2024 ; ATTRIBUE à l'épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 7] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [Q] [V] à payer à Madame [B] [V] la somme de 15 000,00 € (quinze mille euros) en capital au titre de la prestation compensatoire payable en 96 mensualités de 156.25 euros ; INDEXE ces mensualités sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ; RAPPELLE que cette mensualité varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice susvisé, publié par l'[1] selon la formule suivante : mensualité revalorisée = montant initial X nouvel indice ----------------------------------- indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr CONDAMNE Madame [B] [V] aux entiers dépens de l’instance ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 8] ; Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt-six et le quinze juin, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE…

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