Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, chambre 1 section 8, 15 juin 2026 — n° 24/02211

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

******** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [C] [K] et Monsieur [Y] [G] sont propriétaires indivis d’un maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2] (Hérault) acquise suivant acte authentique du 8 mars 2016 (leur pièce n° 1). Le bien a été assuré auprès de la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES suivant contrat n° 12023970 H souscrit le 9 mars 2016 (pièce n° 2). Par courriel du 8 septembre 2018, les consorts [K] – [G] se sont rapprochés de leur assureur pour lui signaler l’apparition de fissures sur la façade de la maison (pièce n° 3) qu’ils soupçonnaient être imputables à un épisode de sécheresse. Un arrêté de catastrophe naturelle pris par le Ministre de l’économie et des finances conjointement avec le Ministre de l’intérieur le 17 septembre 2019 et publié au Journal Officiel le 26 octobre 2019 (pièce n° 4) a, parmi autres dispositions, reconnu l’état de catastrophe naturelle liée à des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 sur la commune de [Localité 2] (une constatation). C’est ainsi que les propriétaires ont procédé à une déclaration de sinistre (document non daté – pièce n° 5). L’assureur a mandaté le Cabinet HUDAULT pour expertise. Le rapport déposé le 30 janvier 2020 (pièce n° 6) conclut que les désordres constatés sont survenus en dehors de la période visée par l’arrêté de catastrophe naturelle du 26 octobre 2019. C’est la raison principale pour laquelle AREAS DOMMAGES a refusé la prise en charge des sinistres déplorés (18 févier 2020 - pièce n° 7). Les consorts [K] – [G], se fondant notamment sur les attestations de Madame [F], ancienne propriétaire et du façadier ayant procédé peu après l’achat à un renfort et un ravalement de façade (pièces n° 8 & 9), soutiennent que les désordres anciens affectaient la façade sud et non la façade nord atteinte par les désordres litigieux. Un contre-expertise amiable a été diligentée par ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT à l’initiative de Madame [K] (pièces n°10 & 11). Le rapport d’expertise du 1er mars 2021 considère que l’état de catastrophe naturelle peut s’appliquer ¤ aux lézardes structurelles affectant la façade nord, ¤ à celles constatées sur le pignon ouest. Sur la foi de ce rapport 17 septembre 2019, les consorts [K] – [G] se sont procurés des devis chiffrant les réfections nécessaires à la somme totale de 94.760,99 € (pièces n°° 13 à 17).En dépit de ces éléments et malgré nouvelle attestation conjointe des consorts [K] – [G] et de Madame [F] en date du 13 février 2021 (pièce n° 18), AREAS DOMMAGES persiste en son refus de prise en charge du sinistre, dont l’apparition serait antérieure à la période alléguée, sachant que les acquéreurs avaient connaissance de désordres affectant l’habitation lorsqu’ils l’ont acquise (courriel du 1er avril 2022 -pièce n° 19). C’est dans ce contexte que les demandeurs ont fait assigner AREAS DOMMAGES en référé in futurum. Le 2 décembre 2022 le Président du Tribunal judiciaire de Béziers a désigné Monsieur [J] [W], expert inscrit près la Cour d’appel de Montpellier, pour procéder à une expertise du bâtiment (pièce n° 20). L’expert a fait appel au sapiteur GEOMECA pour établir un diagnostic géotechnique.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Les consorts [K] - [G] demandent à la compagnie AREAS DOMMAGES de les garantir des coûts de réfection de leur habitation du chef de catastrophe naturelle après un épisode de sécheresse déploré à [Localité 2] en 2018, ayant selon eux déterminé diverses fissurations sur leur bien. AREAS DOMMAGES estime que cette garantie ne peut pas être mobilisée. Aux termes de l’article 1353 du Code civil «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». Les demandeurs démontrent qu’ils ont souscrit auprès d’AREAS DOMMAGES à compter du 9 mars 2016 une assurance multirisque habitation comportant « les dommages matériels directs non assurables causés aux bien assurés et provoqués par l’intensité anormale d’un agent naturel » (pièces n° 3 – garanties du contrat et n° 2 par. 5 [p. 14] – Catastrophes naturelles de l’assureur). Cette stipulation contractuelle vise l’article L 125-1 du Code des assurances, auquel elle est conforme. L’obligation est donc bien prévue au contrat et n’est pas contestée. En ce qui concerne le fait générateur, un arrêté interministériel de catastrophe naturelle en date du 17 septembre 2019, paru au Journal Officiel de la République Française le 26 octobre 2019, et publié dans le délai légal (moins de deux ans) a reconnu l’état de catastrophe naturelle pour toute une série de communes, dont celle de [Localité 2] (Hérault) sur la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018, à raison de « mouvements de terrain différentiels consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols » sur cette période. Il est donc établi que la garantie catastrophes naturelles peut être mobilisée par les consorts [K] – [G], sous réserve de démontrer que les désordres déplorés se rattachent à l’épisode de contraction du sol par la sécheresse et redilatation du sol à la suite de pluies (ce qui est qualifié de mouvements différentiels). La contestation entre les parties porte précisément sur le rattachement des causes des désordres constatés à la période en question. Le premier rapport d’expertise (Cabinet HUDAULT 30 janvier 2020 – pièce n° 6 des demandeurs) concluait que les désordres constatés sont survenus en dehors de la période visée par l’arrêté de catastrophe naturelle du 26 octobre 2019, rappelant notamment que l’acte de vente mentionnait en p. 14 (et non p.7 comme il est dit au rapport) que « II est ici précisé que le BIEN fait l'objet de désordres sur la maçonnerie affectant l'aspect structurel du BIEN. Néanmoins les parties ne souhaitent pas faire d'expertises préalables. L'ACQUEREUR connaissant parfaitement le BIEN et son état en sa qualité de locataire. Par ailleurs, le prix de vente a été fixé en tenant compte de cette situation. ». Le second rapport d’expertise amiable (ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, 1er mars 2021 – pièce n° 12 des mêmes) concluait uniquement sur la réalité des désordre n° 1 ( lézardes structurelles façade Nord) et n° 2 (lézardes structurelles pignon ouest) sans se prononcer sur la période des causes impulsives et déterminantes ni sur les dates d’apparition. Enfin le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] (pièce n° 21 des mêmes), s’il s’appuie sur l’étude géotechnique du sapiteur GEOMECA qui impute sans ambiguïté les désordres « à un phénomène de retrait/gonflement des argiles par dessication-imbibition » admet cependant que « la date d’apparition des fissures est incertaine » (p. 12 du rapport). Pour pallier cette incertitude les demandeurs ont cru bon de verser aux débats plusieurs attestations censées corroborer que les fissures et dégradations ayant donné lieu à la mention susvisée de l’acte de vente se situaient sur la partie sud de l’immeuble et non sur la façade nord et le pignon ouest. S’agissant de l’attestation prétendue de l’ancienne propriétaire, Madame [F], datée du 21 février 2020 et versée en pièce n° 8, elle sera écartée comme ne respectant pas les obligations de l’article 202 du Code de procédure civile en ce qu’il n’est mentionné ni le ou les prénoms de la déposante, ni sa date et son lieu de naissance, ni son adresse, et en outre il n’est versé aucune pièce d’identité de celle-ci. En ce qui concerne les deux attestations du 13 février 2021 versées en pièces n°18 et 22, elles souffrent des mêmes vices relativement à l’identité des auteurs. De surcroît elles sont rédigées avec les consorts [K] – [G] qui se délivrent de facto une preuve à eux-mêmes en violation de l’article 1363 du Code civil. Pour être complet l’attestation versée en pièce n° 22, censée être rédigée par trois personnes, ne comporte que deux signatures. Pour toutes ces raisons les trois attestations seront écartées des débats. En définitive, comme AREAS DOMMAGES le fait justement observer, les consorts [K] – [G], à qui incombe la charge de la preuve, manquent à démontrer que l'épisode de sécheresse du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 sur la commune de [Localité 2], reconnu par l'arrêté du 17 septembre 2019, soit la cause déterminante de l'apparition des fissures sur leur logement, essentiellement en qu’il n’est pas prouvé que les fissures déplorées soient apparues après cet épisode. Ils seront déboutés de leurs demandes. Madame [C] [K] et Monsieur [Y] [G], succombant en totalité, seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise en application de l’article 696 du Code de procédure civile. En considération des frais irrépétibles que la SAM AREAS DOMMAGES a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes, Madame [C] [K] et Monsieur [Y] [G] seront condamnés in solidum à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, ÉCARTE des débats les attestations des 21 février 2020 et 13 février 2021, versées en pièces n°8, 18 et 22 de Madame [C] [K] et Monsieur [Y] [G] ; DÉBOUTE Madame [C] [K] et Monsieur [Y] [G] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [C] [K] et Monsieur [Y] [G] in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; CONDAMNE Madame [C] [K] et Monsieur [Y] [G] in solidum à payer à la Société d’assurance Mutuelle AREAS DOMMAGES la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Juin 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Audrey SAUNIERE Joël CATHALA CP CHRISTOL I./INQUIMBERT G.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.