Tribunal judiciaire, chambre 1 section 9, 15 juin 2026 — n° 24/02783
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE :
En mars 2005, Mme [H] [O], alors âgée de 30 ans, a été adressée au Docteur [Q] [L] par le Docteur [M].
Le bilan orthodontique fait état :
- Classe II div 2 hypodivergente
- Supraclusion incisive
- Dysharmonie mandibulaire (encombrement incisif inférieur)
- Prévision d’avulsion des dents 35 et 45.
Mme [H] [O] a suivi un traitement orthodontique qui s’est déroulé sur une période de 28 mois (de mars 2005 à aout 2007).
Le Docteur [M] a pratiqué, sur indication du Docteur [L], l’avulsion des dents 14-24-35 et 45.
Des soins postérieurs au traitement du Docteur [L] ont été réalisés dans le cadre de consultations spécialisées.
Mme [H] [O] a été revue en contrôle annuel par le Docteur [M] de 2005 à 2016 (Détartrages).
Le 2 mai 2017, Mme [H] [O] a consulté le Docteur [S], chirurgien-dentiste à [Localité 6].
Lors de son examen clinique, le praticien a constaté une mobilité de niveau 2 sur l’ensemble des dents, associée à des résorptions radiculaires externes.
Les 12 septembre 2017 et 3 octobre 2017, des contentions ont été réalisés au maxillaire et à la mandibule.
Le 8 février 2018, Mme [H] [O] a consulté le Docteur [F] qui rapporte dans un certificat médical avoir constaté un phénomène de perte osseuse généralisée et rhizalyse. Elle a été prise en charge par le Docteur [A] en décembre 2017.
Lors de son examen clinique, a été constaté une forte hypertonie au niveau des masseters et des ptérygoïdiens latéraux, une hypertonie moyenne au niveau des temporaux. Ces myalgies sont accompagnées de ressauts au niveau des ATM lors de l’ouverture et de la fermeture buccale. L’examen clinique a révélé aussi une forte praxie linguale.
Un traitement occlusal a été instauré en mars 2018 avec port d’un dispositif inter occlusal de type gouttière.
Le 13 février 2018, Mme [H] [O] a saisi le Conseil départemental de l’Ordre des médecins de l’HERAULT en ces termes :
« En 2006, à l’âge de 30 ans, j’ai suivi un traitement orthopédique d’une durée de 5 semestres chez le Docteur [L] à [Localité 1]. Il y a quelques mois, j’ai constaté que mes dents 3 bougeaient, j’ai consulté le dentiste, le Docteur [F] [N] qui après avoir fait une radio a diagnostiqué une rhizalyse avec toutes les conséquences qui vont en découler, affolée par cette annonce (j’ai 41 ans), j’ai pris un autre avis celui du Docteur [S] à [Localité 6] qui a été identique. En conclusion n’ayant plus de racines et peu de masse osseuse mes dents vont tomber d’où greffes et implants seront les solutions. Ma bouche va subir des soins pendant combien de temps ? Mon travail m’oblige à recevoir de la clientèle.
Je suis très inquiète pour mon avenir, je vais subir les préjudices : physique, moral et financier qui me seront difficiles d’assumer.
Je vous demande la marche à suivre pour solutionner ce grave problème qui va lourdement m’handicaper ».
Interrogée par le Conseil départemental de l’HERAULT, le Docteur [L] a apporté une réponse le 21 mars 2018, précisant notamment que le traitement comporte des aléas et que Mme [H] [O] était au courant.
Une expertise odontologique a été réalisée par le Docteur [R] [T] le 25 juin 2018 à la demande de l’assureur de Mme [H] [O] ; le rapport a été rendu le 3 juillet 2018.
En conclusion, l’expert indique :
« La responsabilité du Docteur [L] est engagée :
– Soins non conformes aux données acquises de la science
– Défaut de moyen et de surveillance radiologique
– Information insuffisante
Pour l’établissement des postes de préjudice selon la nomenclature DINTHILLAC, a minima une expertise contradictoire parait nécessaire.
Pour chiffrer les DSF, nécessité de production de devis.
Absolue nécessité d’accéder à l’entier dossier médical détenu par le Docteur [L], éventuellement par voie de référé.
Consolidation non acquise, car des soins sont nécessaires pour éviter une évolution défavorable trop précoce.
Motivations de la décision
MOTIVATION
A) Sur la demande d’annulation des rapports d’expertise du Docteur [D]
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Il résulte de l’article 112 du même code que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Il sera constaté au cas particulier que le Dr [Q] [L] qui sollicite l’annulation des deux expertises judiciaires consécutives réalisées par le Dr [D], a, par de premières conclusions communiquées par RPVA le 02/05/2025, conclu au fond, fût ce subsidiairement, pour contester sa culpabilité.
Ces premières conclusions au fond ont été réitérées et complétées dans les dernières conclusions en défense communiquées par RPVA le 25/02/2026 par lesquelles le Dr [L] a tout à la fois, concomitamment, avant-dire droit conclu à nouveau à la nullité des expertises médicales et subsidiairement au fond à l’absence de faute puis très subsidiairement a contesté l’importance des indemnisations sollicitées.
En conséquence, en application de l’article 112 du code de procédure pénale précitée, la nullité de l’expertise sera déclarée couverte par les conclusions au fond postérieurement et concomitamment adressées au tribunal ; dès lors le Dr [Q] [L] est irrecevable à invoquer cette nullité.
B) Sur les rapports d’expertise
Le Docteur [G] [D] a rédigé deux rapports d’expertise complémentaires de l’état de santé de Mme [H] [O] avant et après consolidation datés des 5 octobre 2020 et 2 juillet 2024. Ces rapports d’expertise sont corroborés par les conclusions de l’expertise réalisée par le Docteur [R] [T] daté du 3 juillet 2019.
Le Docteur [G] [D], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], spécialiste en chirurgie orale et en chirurgie maxillo faciale et traumatologie faciale, diplômé d’un CES de stomatologie et le Docteur [R] [T] chirurgien-dentiste titulaire notamment des diplômes universitaires d’implantologie et réhabilitation orale et d’odontologie légale détenaient toutes les compétences nécessaires pour remplir leur mission.
L’expert judiciaire a procédé contradictoirement à deux reprises à un examen complet et approfondi de l’état de santé de Mme [H] [O] , a répondu point par point aux dires qui lui ont été adressés et ses rapports d’expertise sont suffisamment détaillés et argumentés conformément aux données actuelles de la science pour servir de base à l’appréciation des préjudices subis, sauf à examiner les contestations élevées par les parties.
Dès lors il n’y a pas lieu à effectuer une contre-expertise médicale.
C) Sur la responsabilité du Dr [Q] [L]
L’article 1142-1 I du code de la santé publique dispose :
« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [D] en date du 2 juillet 2024 établit la responsabilité du Dr [Q] [L] dans les préjudices subis par Mme [H] [O] ainsi qu’il suit :
Concernant le diagnostic pré-thérapeutique :
« Madame [V] présentait une classe II importante avec une rétro-mandibulie et donc un décalage des bases osseuses de même qu’une supraclusie également importante (surplomb des incisives supérieures).
Il est à noter qu’elle présentait également un bruxime (grincement des dents) relevé par le Docteur [L], une dyspraxie linguale qui n’a fait l’objet d’aucun diagnostic ni d’aucune prise en charge tant par un kinésithérapeute maxillo-facial que par un orthophoniste.
Ces deux éléments sont des terrains défavorables dans le diagnostic.
La solution thérapeutique mixte chirurgicale et orthodontique n’a pas été envisagée par le Docteur [L]. C’est de cette thérapeutique que relevait Madame [V].
On peut donc considérer qu’elle a été négligente et n’a pas réalisé des soins dans les règles de l’art au moment des faits. »
Concernant les soins pendant toute la durée thérapeutique :
« Nous rappelons que Madame [V] n’a fait l’objet d’aucune prise en charge kinésithérapique et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun contrôle radiographique, si ce n’est qu’ à la fin de sa prise en charge.
La réalisation de ces examens paracliniques auraient permis de mettre en évidence la rhizalyse des blocs incisifs et des blocs prémolo-molaires postérieurs, compte tenu du terrain défavorable que présentait Madame [V].
On peut considérer que Madame le Docteur [L] a été imprudente et a réalisé des soins non attentifs, non conformes aux données acquises de la science au moment des faits. »
Il a été ensuite indiqué :
« Madame [O] nécessitait en effet une prise en charge orthodontique et chirurgicale et c’est la prise en charge uniquement orthodontique qui a été à l’origine d’une rhizalyse des quatre groupes de dents prémolo- molaires. »
Concernant l’information préalable :
« Le Docteur [L] a vu une fois en consultation, préalablement à sa prise en charge, Madame [V], mais ne rapporte pas la preuve d’un consentement de qualité.
La fiche d’information établie a sein de son cabinet, mais non pas une société savante n’a pas été signée par la patiente, aucune date n’est rapportée sur celle-ci.
Au total, on peut considérer que Madame [V] n’a pas fait l’objet d’une information au préalable de sa prise en charge thérapeutique. »
L’expert judiciaire a mentionné :
« On peut considérer que l’indication thérapeutique était mauvaise et la prise en charge imprudente de par la non réalisation de contrôles radiographiques réguliers pendant toute la durée du traitement orthodontique.
Ces lésions de rhizalyse (perte de hauteur des racines dentaires) ne relèvent pas d’une infection, en particulier pas d’une parodontopathie et ne sont donc pas de nature nosocomiale »
Les fautes du Dr [Q] [L] sont ainsi caractérisées à plusieurs titres :
– mauvaise indication thérapeutique,
– prise en charge imprudente et soins non attentifs par la non réalisation de contrôles radiographiques réguliers pendant toute la durée du traitement orthodontique,
– défaut de mise en place d’une rééducation linguale,
– défaut d’information suffisante au préalable de la prise en charge thérapeutique.
Quant aux préjudices subis l’expert judiciaire a expressément indiqué que les séquelles déclarées par la demanderesse sont imputables de manière certaine et directe aux soins réalisés par le Dr [Q] [L].
L’état séquellaire de Mme [H] [O] est caractérisé ainsi qu’il suit :
« Actuellement, elle présente une récidive de sa classe II2 d’Angle avec en plus, une perte de racines de toutes les molaires voire du bloc incisif inférieur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE Mme [Q] [L] irrecevable à demander l’annulation des expertises médicales judiciaires du Docteur [D],
REJETTE la demande de contre-expertise médicale,
CONDAMNE Mme [Q] [L] à payer à Mme [H] [O] les sommes suivantes en indemnisation du préjudice corporel subi :
- 39514,29 € au titre des dépenses de santé actuelles
- 2403 € au titre des frais divers
- 21 111,27 € au titre des dépenses de santé futures
- 700,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 20 000 € au titre des souffrances endurées
- 600 € au titre du préjudice esthétique temporaire
-10 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que les provisions déjà versées devront être déduites de ces indemnisations,
CONDAMNE Mme [Q] [L] à payer à la CPAM de l'HERAULT représentée par son Directeur en exercice, la somme de 9 699,62 € au titre de ses débours augmentée des intérêts au taux légal, outre la somme de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [Q] [L] à payer les sommes suivantes en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
– 3000 € à Mme [H] [O] ,
– 1200 € à la CPAM de l’Hérault,
CONDAMNE Mme [Q] [L] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Juin 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, Maître Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER
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