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Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 14 juin 2026 — n° 26/03125

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

Le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la légalité de la rétention administrative, indépendamment des recours contre la décision de placement. La prolongation de la rétention doit être demandée par l'autorité administrative avant l'expiration de la période initiale de rétention.

Faits clés

  • M. [I] [S] est un ressortissant tunisien né le 04 août 1991.
  • Un arrêté de placement en rétention administrative a été pris à son encontre le 09 juin 2026.
  • M. [I] [S] a contesté la légalité de cet arrêté par un recours enregistré le 12 juin 2026.
  • La préfecture a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • La décision de prolongation a été examinée par le tribunal judiciaire de Meaux.

Articles cités

article 66 de la constitution article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 14 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03125 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQBF Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier lors des débats et d’Abdoulaye NIASS, greffier lors du prononcé de la décision ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 09 juin 2026 par le préfet de Val-d’oise faisant obligation à M. [I] [S] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juin 2026 par la PREFECTURE DU VAL D’OISE à l’encontre de M. [I] [S], notifiée à l’intéressé le 09 juin 2026 à 12h10 ; Vu le recours de M. [I] [S], né le 04 Août 1991 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne daté du 11 juin 2026, reçu et enregistré le 12 juin 2026 à 08h02 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête de la PREFECTURE DU VAL D’OISE datée du 13 juin 2026 , reçue et enregistrée le 14 juin 2026 à 08h42, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [I] [S], né le 04 Août 1991 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Benjamin DARROT, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Catherine SCOTTO (CABINET ACTIS), avocat représentant la PREFECTURE DU VAL D’OISE ; - M. [I] [S] ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [I] [S] enregistré sous le N° RG 26/03125 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQBF et celle introduite par la requête de la PREFECTURE DU VAL D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/03128 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Attendu que l’article R 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que “le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7" ; Le tribunal relève que M. [I] [S] a été placé en rétention administrative le 9 juin 2026 à 12h10 ; que le délai de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile expirait donc le 13 juin 2026 à 12h10 ; que la saisine du tribunal aux fins de première prolongation a été introduite le 14 juin 2026 à 8h42 et apparaît donc tardif et partant, irrecevable. Qu’il convient dès lors de déclarer la requête saisissant le tribunal de céans irrecevable sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le recours en contestation ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: La requête de la préfecture étant déclarée irrecevable, il ne sera pas statué sur le recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: La requête de la préfecture étant déclarée irrecevable, il ne sera pas statué sur la demande de prolongation. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de la PREFECTURE DU VAL D’OISE enregistré sous le N° RG 26/03125 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQBF et celle introduite par le recours de M. [I] [S] enregistrée sous le N° RG 26/03128 ; DÉCLARONS irrecevable la requête de la PREFECTURE DU VAL D’OISE ; DÉCLARONS le recours de M. [I] [S] recevable ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [I] [S] ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [S].

Dispositif

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [I] [S] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; RAPPELONS à M. [I] [S] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Juin 2026 à 18h29 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX01]. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]). • La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08]) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile [Etablissement 1] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile [Etablissement 2] : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger sur le territoire français en vue de son éloignement, lorsqu'il est en situation irrégulière.
Quels sont mes droits en rétention ?
En rétention, vous avez le droit d'être informé de vos droits, de consulter un avocat et de demander la fin de votre rétention par requête.
Comment contester une décision de rétention ?
Vous pouvez contester la décision de rétention en introduisant un recours devant le tribunal judiciaire, qui examinera la légalité de la mesure.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée de la rétention administrative peut être prolongée, mais elle est généralement limitée à 45 jours, sauf circonstances exceptionnelles.

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