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Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 14 juin 2026 — n° 26/03111

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation d'une mesure de rétention administrative ?

Principe retenu

Le juge judiciaire est le garant de la liberté individuelle et doit se prononcer sur la légalité de la rétention administrative, indépendamment des recours contre la décision de placement. La légalité de la rétention doit être appréciée au regard des dispositions légales en vigueur.

Faits clés

  • M. [O] [N] est de nationalité égyptienne et a été placé en rétention administrative.
  • Le préfet a demandé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
  • M. [O] [N] a contesté la légalité de la procédure de rétention.
  • La décision de placement en rétention a été notifiée le 09 juin 2026.
  • La requête pour prolongation a été enregistrée le 13 juin 2026.

Articles cités

article 66 de la Constitution article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Exposé du litige

Dossier N° RG 26/03111 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQAX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 14 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03111 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQAX Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, lors des débats et d’Abdoulaye NIASS, greffier, lors du prononcé de la décision ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 20 mai 2026 par la préfète de [Localité 1] faisant obligation à M. [O] [N] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juin 2026 par le PREFET DU [Localité 2] à l’encontre de M. [O] [N], notifiée à l’intéressé le 09 juin 2026 à 16h00 ; Vu la requête du PREFET DU [Localité 2] datée du 13 juin 2026, reçue et enregistrée le 13 juin 2026 à 08h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Dossier N° RG 26/03111 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQAX Monsieur [O] [N], né le 02 Mars 1992 à [Localité 3] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de Monsieur [Z] [H], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue Arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Alexandre SZTULMAN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Catherine SCOTTO (cabinet ACTIS) , avocat représentant le PREFET DU [Localité 2] ; - M. [O] [N] ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. M. [O] [N] soutient in limine litis, l’irrégularité de la procédure tirée de : - de l’irrégularité du contrôle d’identité et de l’interpellation subséquente ; - de l’imprécision de la base légale et de son caractère inadapté ; - du détournement de procédure pénale à des fins administratives ; Ces moyens soutenus séparément seront appréhendés sous un même bloc combiné; Il résulte des dispositions de l’article 78-2 al 1 à 6 que “les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.;” En l’espèce, il résulte d’une lecture attentive des pièces de la procédure que dans le cadre de la procédure judiciaire 2025/12, diligentée en préliminaire par le SDPAF 95 ([Localité 4]), pour des faits d’aide au séjour d’étrangers en situation irrégulière et autres infractions, les services de police se transportent à l’adresse sise [Adresse 2] et constatent : “ dans le sous sol du pavillon à l’adresse susmentionnée, la présence de quatre individus hébergés dans un appartement insalubre aménagé” ; “Que l’une des personnes nous a présentés un passeport égyptien au nom de [N]... ainsi qu’une demande d’asile... dès lors constatons que l’individu ne remplit pas les conditions prévues par les articles L812-1, L812-2 et L813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile...” “Disons ouvrir la présente procédure administrative pour vérification du droit au séjour à l’encontre de Monsieur [N]...disons que l’intéressé est placé en retenue administrative à compter du 9 juin 2026 à 6h30". Qu’il convient dès lors de déclarer les contrôle et interpellations réguliers et d’écarter les critiques tirées du détournement de procédure pénale aux fins administratives et du défaut supposé de base légale, la procédure n’étant entachée d’aucune irrégularité ; Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que le vol programmé le 12 juin à destination de l’Egypte a été annulé en raison du dépôt d’une demande du droit d’asile par l’intéressé communiquée à l’OFPRA par l’administration dès le 11 juin 2026 à 14h44 ; SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain  l’intéressé déclarant plusieurs adresses dont celle objet de la présente procédure de retenue administrative, étant précisé que l’hébergement proposé par Mme [V] ne saurait garantir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement nonobstant les pièces communiquées ce jour au soutien d’une telle demande ; En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [O] [N] ; DÉCLARONS la requête du PREFET DU [Localité 2] recevable et la procédure régulière ; REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [N] au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 juin 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Juin 2026 à 20h27. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX07]). • La CIMADE ([Adresse 8] [XXXXXXXX08]) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 5] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 14 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 juin 2026, à l’avocat du PREFET DU [Localité 2], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir une personne sur le territoire français pour des raisons liées à son statut d'étranger, souvent en attendant une expulsion.
Quels sont les droits d'une personne en rétention administrative ?
Une personne en rétention a le droit d'être informée de ses droits, de contacter un avocat, et de demander la cessation de sa rétention par requête motivée.
Comment contester une décision de rétention ?
La contestation d'une décision de rétention peut se faire par voie de recours devant le juge judiciaire, qui examinera la légalité de la mesure.
Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation d'une rétention administrative doit être justifiée par des motifs légaux et doit respecter les droits de la personne retenue.
Qui peut demander la prolongation d'une mesure de rétention ?
La demande de prolongation peut être faite par le préfet, qui doit justifier cette demande par des éléments factuels et juridiques.

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