Tribunal judiciaire, jld hospitalisation, 14 juin 2026 — n° 26/03145
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions peut-on autoriser le maintien d'une mesure d'isolement pour un patient hospitalisé sans son consentement ?
Principe retenu
Le maintien d'une mesure d'isolement est justifié lorsque le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui est caractérisé. Cette mesure doit être adaptée, nécessaire et proportionnée aux risques identifiés.
Faits clés
- M. [K] [T] a été hospitalisé et soumis à une mesure d'isolement depuis le 13 avril 2026.
- La mesure d'isolement a été renouvelée par décisions médicales successives.
- Le maintien de la mesure a été demandé par le directeur du centre hospitalier le 14 juin 2026.
- Des risques hétéroagressifs ont été identifiés pour justifier l'isolement.
- Le procureur de la République n'a pas formulé d'observations sur la requête.
Articles cités
article L. 3222-5 du code de la santé publique
article L. 3211-12 du code de la santé publique
article L. 3211-12-5 du code de la santé publique
article R. 3211-34 du code de la santé publique
article R. 3211-45 du code de la santé publique
Motivations de la décision
- N° RG 26/03145 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQBZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/03145 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQBZ - M. [K] [T]
Ordonnance du 14 juin 2026
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par agissant par M. [N] [A] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] :
[Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [K] [T]
né le 22 Janvier 1999 à , demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 1],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Anastasia CALIXTE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 14 avril 2026 dont fait l’objet M. [K] [T],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 14 juin 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [K] [T], reçue et enregistrée au greffe le 14 juin 2026 à 14h24,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] reçues au greffe le 14 juin 2026 à 14h24 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
En l’absence d’observations du procureur de la République ;
M. [K] [T] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 13 avril 2026 à 17 heures 30 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 8 juin 2026 à 18 heures 30 et a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 14 juin 2026 à 10 heures pour les motifs suivants : risques hétéroagressifs.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 13 avril 2026 à 17 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [K] [T] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [K] [T],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 14 juin 2026 à 21H22
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [K] [T] ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
- N° RG 26/03145 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQBZ
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une mesure d'isolement en psychiatrie ?
Une mesure d'isolement est une restriction de liberté imposée à un patient pour des raisons de sécurité, souvent en raison de comportements jugés dangereux.
Comment se justifie le maintien d'une mesure d'isolement ?
Le maintien est justifié par l'évaluation des risques hétéroagressifs et la nécessité de protéger le patient et autrui.
Quels sont les droits d'un patient en isolement ?
Le patient a le droit d'être informé des raisons de son isolement et de contester cette mesure devant un juge.
Qui peut demander le maintien d'une mesure d'isolement ?
Le directeur de l'établissement de santé peut demander le maintien de l'isolement, souvent en concertation avec des professionnels de santé.
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