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Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 15 juin 2026 — n° 26/03129

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation d'une mesure de rétention administrative ?

Principe retenu

La prolongation d'une mesure de rétention administrative doit respecter les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce qui concerne la légalité de la rétention et l'information des droits de la personne retenue.

Faits clés

  • M. [H] [A] est né le 22 novembre 2006 à [Localité 4] et de nationalité russe.
  • Une décision de placement en rétention administrative a été prise le 16 avril 2026.
  • La rétention a été prolongée pour la première fois le 15 mai 2026 pour une durée de trente jours.
  • Le préfet a demandé une nouvelle prolongation le 14 juin 2026.
  • La personne retenue a été informée de ses droits lors de la notification de son placement.

Articles cités

article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/03129 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQBJ Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 15 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03129 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQBJ Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3 , L742-1à L 742-3, L 741-10, R731-3, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 08 avril 2026 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [H] [A] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 avril 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [H] [A], notifiée à l’intéressé le 16 avril 2026 à 22h30 ; Vu l’ordonnance rendue le 15 mai 2026 par le magistrat du siège de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [H] [A] pour une durée de trente jours à compter du 16 mai 2026 , décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] le 18 mai 2026 ; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 14 juin 2026, reçue et enregistrée le 14 juin 2026 à 08h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 15 juin 2026, la rétention administrative de : Monsieur [H] [A], né le 22 Novembre 2006 à [Localité 4], de nationalité Russe Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ambroise VIENET-LEGUE, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me ZERAD ( Cabinet ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ; - M. [H] [A];

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux ttermes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la requête est recevable et la procédure contrôlée régulière. Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être saisi aux fins d’une troisième prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.” Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport. 1/ Le contrôle des diligences de l'administration A l'occasion de ses écritures, le conseil de M. [H] [A] se prévaut de l'irrégularité de la procédure en soutenant que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant la première période de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA. SUR CE, L'Article L. 741-3 du CESEDA dispose qu' : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. » La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [O], C-146/14). Il y a lieu de rappeler qu'à ce stade de la procédure l'office du juge porte sur l'examen des diligences en vue de l'éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, si l'intéressé est démuni de passeport et de pièces d'identité en cours de validité, ou encore les démarches d'éloignement dès le placement en rétention de l'intéressé. L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat. Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129). En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats que l'autorité administrative justifie avoir procédé dans un premier temps dès le placement en rétention à la saisine des autorités consulaires russes le 17 avril 2026. Par la suite dès lors que Monsieur [H] [A] a remis son passeport, une demande de routing a été faite le 20 avril 2026 à 15h52. Dès lors qu’aucun vol n’a encore été attribué, il en résulte que la préfecture a bien accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement au cours de la période concernée et que le grief tiré de l'insuffisance de diligences est infondé. 2/ Sur les perspectives raisonnables d'éloignement Le conseil de M. [H] [A] estime que la situation pénale de son client ne permet pas en son éloignement. A ce titre, il rappelle que Monsieur [N] demeure mis en examen dans le cadre d'une procédure pénale toujours pendante pour des faits de terrorisme, l'instruction étant toujours en cours et aucune date d'audience au fond n'étant fixée, il ne peut être expulsé. Il se fonde notamment sur la circulaire du garde des sceaux du 15 avril 2026 : « les décisions d’ARSE ou de contrôle judiciaire obligent l’autorité préfectorale à s’abstenir de mettre à exécution cette mesure d’éloignement ». Sur ce, Il convient de relever d’une part que la séparation des pouvoirs ne permet pas à l'autorité judiciaire d’influer sur l'autorité préfectorale. Ce principe est hérité de 2 textes adoptés sous la révolution française : l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 & le décret du 16 fructidor an III qui posent un principe de non-ingérence des juridictions judiciaires dans les fonctions administratives. D'autre part, il résulte d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 que : " si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ".

Dispositif

ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [H] [A], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 6] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 15 juin 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Juin 2026 à 17 h 14 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 15 juin 2026 au centre de rétention n° 2 du [Localité 6] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention), Le greffier, notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes : Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 6] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 8] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu dans une langue comprise, le à heures Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature), Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure de rétention administrative ?
Une mesure de rétention administrative est une décision prise par les autorités pour maintenir une personne étrangère sur le territoire français en attendant son expulsion.
Comment se passe la prolongation d'une rétention administrative ?
La prolongation d'une rétention administrative nécessite une demande formelle du préfet, qui doit être examinée par un magistrat, en respectant les droits de la personne retenue.
Quels sont les droits d'une personne en rétention administrative ?
Une personne en rétention administrative a le droit d'être informée de ses droits, de demander l'assistance d'un avocat, et de communiquer avec son consulat.
Comment contester une décision de rétention administrative ?
La contestation d'une décision de rétention administrative peut se faire par le biais d'un recours devant le juge des libertés et de la détention.

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