Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 15 juin 2026 — n° 26/03134
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation d'une mesure de rétention administrative ?
Principe retenu
Le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur les irrégularités affectant les procédures de placement en rétention administrative. La prolongation de la rétention doit respecter les dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la protection des droits des étrangers.
Faits clés
- M. [G] [X] [Z] est né le 07 Mai 2004 à Alger et de nationalité algérienne.
- Un arrêté de placement en rétention administrative a été pris à son encontre le 09 juin 2026.
- M. [G] [X] [Z] a contesté la régularité de cet arrêté par un recours enregistré le 12 juin 2026.
- Le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours.
- La décision a été rendue en audience publique avec la présence d'un interprète.
Articles cités
article 66 de la constitution
article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03134 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQBO
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 février 2026 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. [G] [X] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juin 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [G] [X] [Z], notifiée à l’intéressé le 10 juin 2026 à 13h06 ;
Vu le recours de M. [G] [X] [Z], né le 07 Mai 2004 à ALGER, de nationalité Algérienne daté du 11 juin 2026, reçu et enregistré le 12 juin 2026 à 10h04 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 14 juin 2026 , reçue et enregistrée le 14 juin 2026 à 08h57, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [G] [X] [Z], né le 07 Mai 2004 à [Localité 1], de nationalité Algérienne ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [H] [K], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me ZERAD ( Cabinet ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. [G] [X] [Z] ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [G] [X] [Z] enregistré sous le N° RG 26/03134 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQBO et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 26/03133 ;
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En l'espèce, le placement en rétention administrative a été précédé d'une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire.
La garde à vue régie par l’article 62-2 du code de procédure pénale correspond à ‘’une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs’’.
Pour soutenir l'irrégularité de la procédure et partant la nullité de la décision de placement en rétention, le retenu allègue divers moyens :
1/ Sur la loyauté de l’interpellation
L’article 73 du code de procédure pénale qui dispose que toute personne a qualité pour appréhender l’auteur d’un crime ou délit flagrant et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche. C’est sur ce fondement que la police municipale peut interpeller des suspects. C’est dans ce contexte que la police municipale de Saint Denis a procédé à l’interpellation de X se disant [U] [P], né le 07/05/2004 à [Localité 1] en Algérie, à l’occasion d’un contexte suffisamment étayé dans le rapport de mise à disposition par lequel le Brigadier-Chef Principal [N] [V], Gardien-Brigadier [F] [O], Gardien-Brigadier [J] [A]. Agent(s) de Police Judiciaire Adjoint(s), agréés et assermentés, en fonction à la Police Municipale de Saint-Denis ont relaté les faits qui ont justifié l’interpellation. Le rapport ayant lui-même visé par leur autorité hiérarchique le directeur de la Police municipale.
Le moyen d’irrégularité tiré de ce grief sera donc rejeté.
2/ Sur le respect des droits de la défense
Il résulte de la combinaison des articles 63-1 à 63-4-2 du code de procédure pénale le droit pour chaque personne gardée à vue à être assistée d’un avocat pendant la mesure, par un avocat, choisi ou commis d’office.
Il est constant que par décision du 13 Mai 2026 (Pourvoi n° 24-19.310) la 1ère chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur l’irrégularité d’une mesure de garde à vue à l’occasion de laquelle la deuxième audition portant sur l’identité, les raisons et les circonstances de l’arrivée en France, avait été faite sans l'assistance de l'avocat alors que le gardé à vue avait été préalablement été auditionné en présence de son avocat sur les faits reprochés.
Au cas d’espèce, il ne saurait être transposé par analogie cette solution, puisque les éléments factuels sur lesquels se fonde la Cour de cassation ne correspondent pas à ceux de la présente affaire. En effet, la chronologie des auditions diffère. Si la Cour de cassation a jugé qu'après une première audition en présence de l'avocat, les enquêteurs ne pouvaient procéder à une deuxième audition sur les raisons et circonstances de l'arrivée en France du gardé à vue sans renonciation à la présence de son avocat, la casuistique diffère dès lors que l’intéressé a en premier lieu répondu à une audition dite administrative sur son état civil, puis une audition sur les faits en présence de son avocat. La première audition administrative de M. [G] [X] [Z] pouvait donc se faire sans la présence de l’avocat.
Le moyen est donc inopérant.
3/ Sur le défaut d’habilitation aux fichiers TAJ, FPR FNE
Ainsi, en matière pénale, l’irrégularité tirée d’un défaut d’habilitation est soumise au régime des nullités de procédure pénale. L’étendue de la nullité de la procédure dépendra du lien entretenu entre les différents actes successifs de procédure.
Ainsi, pour pouvoir annuler un acte de procédure, il faut que celui vicié soit le « support » de l’autre (Crim., 15 octobre 2003, pourvoi n° 03-82.683, Bull. crim. 2003, n° 193).
La Cour de cassation rejette le pourvoi, sur le fondement de l'article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, en estimant que si c'est à tort qu'un premier président n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'agent du service de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, sa décision n'encourt pas la censure dès lors qu'il a constaté que, indépendamment de cette consultation, d'autres éléments figurant à la procédure avaient permis de fonder les procédures de garde à vue et de rétention.
Il s’ensuit que si la mesure de garde à vue et donc de rétention ne sont pas fondées uniquement sur cette consultation des fichiers TAJ, FRP et FNE dès lors que d’autres éléments permettent de déterminer qu’il existe une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger. Tel est le cas en l’espèce puisqu’il n’est pas contesté que les données quant à la situation administrative de l’intéressé ont été communiquée par la préfecture et résultaient pour l’essentiel de son audition administrative.
Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.
4/ Enfin, il ne saurait être reproché à la préfecture de ne pas mentionner sur le registre le recours exercé devant le tribunal administratif au motif que cette juridiction a été informée du placement le 10 juin 2026 à 14 :59.
En effet, rien ne démontre la réalité d’un tel recours qui n’est déduit que de ce courriel. Le retenu lui-même rapportant pas la preuve d’avoir esté en justice. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile : ‘’Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’’.
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
- l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
- l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des moyens.
Il est pris acte de ce désistement.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [X] [Z] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 juin 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 2], le 15 Juin 2026 à 16 h 57
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 8] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 2] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France [Adresse 10] : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 15 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger sur le territoire français dans l'attente de son expulsion.
Comment contester une décision de rétention ?
Vous pouvez contester une décision de rétention en introduisant un recours devant le tribunal judiciaire dans les délais impartis.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
Un étranger en rétention a le droit d'être informé de ses droits, de contacter un avocat et de demander la cessation de sa rétention.
Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation de la rétention doit être justifiée par des raisons légales et respecter les droits de l'individu, notamment en matière de durée.
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