Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, chambre civile < 10.000.-, 15 juin 2026 — n° 25/00229

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim a constaté la résiliation du contrat de bail signé entre la SA ALSACE HABITAT et Mme [K] [Y] et M. [Q] [H] et a ordonné l’expulsion des locataires avec condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif et fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et avance sur charges jusqu’à libération des lieux. Le jugement a été signifié à Mme [K] [Y] selon procès-verbal daté du 27 janvier 2025 ayant fait l’objet d’un dépôt à étude par le commissaire de justice. Une saisie attribution a été effectuée à la requête de la SA ALSACE HABITAT le 5 août 2025 entre les mains de la banque Caisse d’épargne Grand est Europe sur les comptes détenus par Mme [K] auprès de cette banque, saisie qui a été dénoncée à Mme [K] par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025. Par acte en date du 11 septembre 2025, Mme [K] a fait assigner la SA ALSACE HABITAT devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins principalement d’obtenir la mainlevée de la saisie. Par dernières conclusions en date du 7 mai 2026, Mme [K] a maintenu sa demande tendant à voir obtenir la mainlevée de la saisie pratiquée au motif qu’elle ne serait pas régulière car fondée sur un titre non valablement signifié. Elle sollicite également la condamnation de la SA ALSACE HABITAT au paiement d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Enfin, elle sollicite la condamnation de la défenderesse aux dépens avec paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions en date du 4 février 2026, la SA ALSACE HABITAT a conclu au débouté des demandes et sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 11 mai 2026, les parties, représentées par avocat, ont maintenu leurs demandes et sollicité le bénéfice de leurs derniers écrits auxquels il sera dès lors référé pour un plus ample exposé des moyens développés . A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à “dire” et “juger” en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens ou arguments de sorte qu’il ne sera pas statué sur ces demandes dans le dispositif de la présente décision. Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution : L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”. En l’espèce, la saisie a été dénoncée à Mme [K] par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025 et cette dernière a fait délivrer une assignation à la SA ALSACE HABITAT par acte en date du 11 septembre 2025. Cette dernière justifie avoir dénoncé l’assignation à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 septembre 2025 ainsi qu’à la banque Caisse d’épargne le même jour. Par conséquent, la contestation est recevable. Sur la validité la saisie : L'article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution”. L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que “tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail”. En l’espèce, il est constant que Mme [K] a été condamnée par jugement en date du 17 décembre 2024 à verser à la SA ALSACE HABITAT à verser une somme au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation au titre d’un logement qu’elle a occupé avec son conjoint. Ce jugement lui a été signifié selon procès-verbal daté du 27 janvier 2025 ayant fait l’objet d’un dépôt à étude par le commissaire de justice après vérification du nom sur la boîte aux lettres et la sonnette, personne n’étant présent à l’adresse indiquée. L’article 656 du code de procédure civile prévoit que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.” L’article 693 du même code dispose que “ce qui est prescrit par les articles 654 à 659....est observé à peine de nullité”. Il est de jurisprudence constante que la seule mention dans l'acte de l'huissier de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile ( Cass. civ. 2, 8 septembre 202 ou encore 12 juin 2025). Or, en l’espèce, l’acte de signification du 27 janvier 2025 a fait l’objet d’un dépôt à étude par le commissaire de justice après vérification du nom de Mme [K] sur la boîte aux lettres et la sonnette mais sans autres recherches, notamment auprès du voisinage, de la mairie, de la [Etablissement 1] ou sur internet. Il résulte pourtant des pièces versées au dossier que lors de l’audience devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] le 19 novembre 2024, en présence du représentant de la SA ALSACE HABITAT, M.[Q] a déclaré que Mme [K] avait quitté le domicile. De plus, Mme [K] avait précédemment averti son bailleur par courrier du 20 novembre 2023 qu’elle avait quitté le logement. Enfin, la SA ALSACE HABITAT savait que la demanderesse avait été victime de violences conjugales et cherchait à quitter le logement suite à un courriel adressé par l’assistante sociale Mme [X] à la SA ALSACE HABITAT le 14 décembre 2023. Dès lors, au vu l’ensemble de ces éléments, et nonobstant le fait que Mme [K] n’ait pas communiqué sa nouvelle adresse ou qu’elle ait renoncé par le passé à quitter le logement après l’envoi d’un courrier de préavis, la SA ALSACE HABITAT ne pouvait ignorer qu’il était peu probable que Mme [K] réside encore à l’adresse du bail lors de la signification du jugement en janvier 2025 ou en tout cas elle ne pouvait ignorer a minima qu’il existait une incertitude réelle à ce sujet. Vu le courrier du 20 novembre 2023 puis les déclarations faites à l’audience par M.[Q] en novembre 2024 et le contexte de violences conjugales connu du bailleur, la SA ALSACE HABITAT ne pouvait ignorer l’incertitude relative au domicile actuel de Mme [K] et le commissaire de justice ne pouvait se contenter comme en l’espèce de la seule vérification du nom sur la boîte aux lettres et la sonnette pour établir la réalité du domicile de Mme [K]. La signification du jugement sera donc considérée irrégulière. Il conviendra donc de constater qu’au vu de la signification irrégulière du jugement la SA ALSACE HABITAT ne peut se prévaloir d’un titre exécutoire fondant la saisie attribution en vertu de l’article 503 du code de procédure civile qui dispose que “les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire”; la mainlevée de la saisie sera donc ordonnée. Sur le surplus : S’agissant de la demande de dommages et intérêts, Mme [K] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct des frais irrépétibles que l’application de l’article 700 du code de procédure civile a déjà vocation à indemniser. Par conséquent, la partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages intérêts. Succombant à la présente instance, la défenderesse en supportera les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, outre une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution formée par Mme [K] [Y] ; ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution effectuée le 5 août 2025 et signifiée à Mme [K] [Y] par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025 ; DEBOUTE Mme [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SA ALSACE HABITAT aux dépens ; CONDAMNE la SA ALSACE HABITAT à payer à Mme [K] [Y] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.