Tribunal judiciaire, chambre civile < 10.000.-, 15 juin 2026 — n° 26/00056
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 janvier 2026, une saisie attribution a été effectuée à la demande de FRANCE TRAVAIL GRAND EST entre les mains de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre d’une créance issue d’une contrainte rendue le 13 août 2025 sur les comptes ouverts au nom de M.[P] [G] ; la saisie a été dénoncée à M.[P] par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2026 ayant fait l’objet d’un dépôt à étude.
Par requête du 22 janvier 2026 réceptionnée au greffe le 27 janvier 2026, puis par assignation en date du 6 février 2026 (procédures jointes selon ordonnance du 11 mai 2026), M.[P] [G] a assigné FRANCE TRAVAIL GRAND EST devant le Juge de l’exécution de céans aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie et, subsidiairement, l’octroi de délais de paiement voire toute mesure “juste proportionnée”.
Il explique que la saisie est intervenue le jour même où son compte a été crédité d’un montant important versé par la CPAM au titre d’une régularisation de pensions d’invalidité et il fait valoir sa situation financière difficile actuelle.
Par conclusions en date du 13 avril 2026, FRANCE TRAVAIL GRAND EST a conclu au débouté des demandes, indiquant en substance qu’elle agit sur le fondement d’un titre exécutoire parfaitement valable pour un montant en principal, hors frais et intérêts, de 2406.25 euros, et que le demandeur ne démontre pas l’origine des fonds se trouvant sur ses comptes (ce dernier ayant notamment un livret d’épargne créditeur d’une somme de 10000 euros), rappelant que seule la fraction correspondant au solde bancaire insaisissable est insaisissable mais que le surplus est saisissable.
FRANCE TRAVAIL GRAND EST sollicite la condamnation du demandeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
A l’audience du 11 mai 2026, M.[P], présent en personne, a maintenu ses demandes.
FRANCE TRAVAIL GRAND EST, représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré en l’état au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution :
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”.
En l’espèce, la saisie du 6 janvier 2026 a été dénoncée à M.[P] [G] par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2026 ayant fait l’objet d’un dépôt à étude et ce dernier a fait délivrer une assignation à FRANCE TRAVAIL GRAND EST par assignation en date du 6 février 2026.
Par conséquent, sa contestation est recevable.
Sur la demande de mainlevée :
L'article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution”.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que “tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail”.
Il est constant en l’espèce que la saisie attribution a été pratiquée en vertu d’une contrainte rendue le 13 août 2025 (portant sur un trop perçu d’allocations chômage de 2406.25 euros pour la période du 1er avril 2018-20 juin 2018) valant titre exécutoire.
Le demandeur fait valoir que la somme saisie le 6 janvier 2026 porte sur des régularisations de pensions d’invalidité qu’il venait de percevoir de la part de la CPAM et il produit deux attestations de cette dernière en date du 9 janvier 2026 relatives au paiement des sommes de 3396.63 euros et 6808.84 euros à ce titre ainsi que deux extraits bancaires attestant de deux virements de la part de la CPAM respectivement le 3 décembre 2025 (pour un montant de 3353.77 euros) et le 6 janvier 2026 (pour la somme de 6808.84 euros), le tout sur le compte bancaire au numéro IBAN correspondant à son compte courant particulier.
Cependant, selon l’article L. 355-2 du code de la sécurité sociale, les pensions d’invalidité de catégorie 1 sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires (barème évolutif en fonction du montant de la pension, solde bancaire insaisissable...).
En l’espèce, il est constant qu’au jour de la saisie M.[P] disposait de la somme totale de 10968.83 euros sur ses comptes (soit la somme de 968.83 euros sur un compte courant classique et 10000 euros sur un LDD), qu’un solde bancaire insaisissable de 646.52 euros a été retenu, soit un total saississable de 10322.31 euros, et que seule la somme de 2993.65 euros a été saisie conformément à la législation en vigueur.
Dès lors, la saisie est légale et conforme aux textes applicables.
De plus, elle n’apparaît nullement “disproportionnée par rapport à la situation du débiteur” puisque ce dernier disposait d’une somme totale de 10968.83 euros sur ses comptes, que la fraction insaississable a été appliquée et que seul un pourcentage de l’ordre de 27 % a été saisi.
La demande de mainlevée sera donc rejetée en l’état.
Sur les délais de paiement :
Le demandeur sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement compte tenu de sa situation financière actuelle.
Or, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement suite à une saisie-attribution puisque cette dernière a pour effet de transmettre immédiatement la propriété des fonds saisis au créancier; la demande ne peut donc qu’être rejetée du fait de l’effet attributif immédiat des fonds saisis.
Sur le surplus :
Succombant à la présente instance, le demandeur en supportera les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, outre une somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution formée par M.[P] [G] ;
DEBOUTE M.[P] [G] de ses demandes ;
CONDAMNE M.[P] [G] aux dépens ;
CONDAMNE M.[P] [G] à payer à FRANCE TRAVAIL GRAND EST la somme de 150 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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