Tribunal judiciaire, chambre civile < 10.000.-, 15 juin 2026 — n° 26/00060
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 28 janvier 2026 réceptionné au greffe le 30 janvier 2026, M. [Y] [E], gérant de la SCI SAGA, a écrit au juge de l’exécution du présent tribunal pour contester des saisies attribution. Selon les pièces produites au soutien de la demande, il apparaît que par actes du 8 janvier 2026 et du 21 janvier 2026, deux saisies attribution ont été effectuées à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges entre les mains de M.[P] [M] et de Mme [S] [H], débiteurs de la SCI SAGA, au titre d’une créance issue d’un jugement en date du 17 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saverne.
Par conclusions en date du 30 avril 2026, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a soulevé l’irrecevabilité de la demande de M. [Y] faute de saisine du juge de l’exécution par voie d’assignation conformément aux dispositions de l’article R121-11 du code des procédure civiles d’exécution; subsidiairement, elle a conclu au débouté de la demande.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges également sollicite la condamnation du demandeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 mai 2026, à laquelle les parties ont été convoquées, M. [Y] [E], présent en personne, a maintenu sa contestation sur le fond.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses écrits.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 sur la question de la recevabilité.
Motivations de la décision
MOTIFS
L’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf dispositions contraires, la demande devant le juge de l’exécution doit toujours être formée par assignation, cette dernière devant contenir “à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10" ainsi que “les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur”.
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “ à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”.
Cette modalité de saisine du juge est d’ailleurs rappelée clairement sur le procès verbal de dénonciation de saisie attribution en date du 14 janvier 2026 ainsi que sur celui en date du 27 janvier 2026 produits au dossier par le demandeur.
Or, en l’espèce, il est constant que le demandeur n’a pas formé sa contestation par assignation ni dénoncé le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une assignation à l'huissier de justice qui a procédé à la saisi.
Par conséquent, la contestation formée par simple courrier en date du 28 janvier 2026 réceptionné au greffe le 30 janvier 2026 ne peut qu’être déclarée irrecevable en application des textes ci dessus rappelés.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, le demandeur sera condamné aux dépens mais l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la contestation de M. [Y] [E], gérant de la SCI SAGA, relative aux saisies attribution pratiquées les 8 janvier 2026 et 21 janvier 2026 et dénoncées selon procès verbal du 14 janvier 2026 et du 27 janvier 2026 ;
CONDAMNE M. [Y] [E] aux dépens ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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