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Tribunal judiciaire, chambre civile < 10.000.-, 15 juin 2026 — n° 26/00067

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 janvier 2026, une saisie attribution a été effectuée à la demande de l’URSSAF d’Alsace entre les mains de la banque CCM BISCHENBERG au titre d’une créance issue d’une contrainte rendue le 15 juillet 2009 signifiée le 5 août 2009 sur le compte ouvert au nom de M.[X] [I] ; la saisie a été dénoncée à M.[X] [I] par acte du 14 janvier 2026. Par courrier en date du 12 février 2026 réceptionné au greffe le 16 février 2026, M.[X] [I] a écrit au juge de l’exécution du présent tribunal pour contester la saisie. Par conclusions en date du 16 avril 2026, l’URSSAF d’Alsace a soulevé l’irrecevabilité de la demande faute de saisine du juge de l’exécution par voie d’assignation conformément aux dispositions de l’article R121-11 du code des procédure civiles d’exécution. L’URSSAF sollicite la condamnation du demandeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 11 mai 2026, à laquelle les parties ont été convoquées, M.[X] [I] a maintenu sa contestation au motif qu’il n’était pas débiteur des montants réclamés. L’URSSAF d’Alsace, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses écrits. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS L’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf dispositions contraires, la demande devant le juge de l’exécution doit toujours être formée par assignation, cette dernière devant contenir “à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10" ainsi que “les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur”. L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “ à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”. Cette modalité de saisine du juge est d’ailleurs rappelée clairement sur le procès verbal valant acte de dénonciation de saisie attribution en date du 14 janvier 2026 produit au dossier par le demandeur. Or, en l’espèce, il est constant que M.[X] n’a pas formé sa contestation par assignation ni dénoncé le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une assignation à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. Par conséquent, la contestation ne peut qu’être déclarée irrecevable en application des textes ci dessus rappelés. En application de l’article 696 du Code de procédure civile, le demandeur sera condamné aux dépens mais l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DÉCLARE irrecevable la contestation de M.[X] [I] relative à la saisie attribution pratiquée le 7 janvier 2026 et dénoncée selon procès verbal du 14 janvier 2026 ; CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ; CONDAMNE M.[X] [I] aux dépens ; DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demande. Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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