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Tribunal judiciaire, chambre civile < 10.000.-, 15 juin 2026 — n° 26/00081

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 mars 2026, une saisie attribution a été effectuée à la demande de FRANCE TRAVAIL sur le compte ouvert au nom de Mme [R] [N] auprès de la CCM au titre d’une créance issue d’une contrainte rendue le 28 mai 2024 ; la saisie a été dénoncée à Mme [R] par acte du 6 mars 2026. Par courrier en date du 6 mars 2026, Mme [R] a écrit au juge de l’exécution du présent tribunal pour contester la saisie. A l’audience du 11 mai 2026, à laquelle les parties ont été convoquées, Mme [R], représentée, a maintenu sa demande. Bien que régulièrement convoqué, FRANCE TRAVAIL n’était pas représenté à l’audience. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS L’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf dispositions contraires, la demande devant le juge de l’exécution doit toujours être formée par assignation, cette dernière devant contenir “à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10" ainsi que “les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur”. L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “ à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”. Cette modalité de saisine du juge est d’ailleurs rappelée clairement sur le procès verbal valant acte de dénonciation de saisie attribution en date du 6 mars 2026 produit au dossier et a été rappelé à la demanderesse par courrier du greffe du 12 mars 2026. Or, en l’espèce, il est constant que Mme [R] n’a pas formé sa contestation par assignation ni dénoncé le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une assignation à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. Par conséquent, la contestation ne peut qu’être déclarée irrecevable en application des textes ci dessus rappelés. En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la demanderesse sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DÉCLARE irrecevable la contestation de Mme [R] [J] relative à la saisie attribution pratiquée le 3 mars 2026 et dénoncée selon procès verbal du 6 mars 2026; CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ; CONDAMNE Mme [R] [J] aux dépens ; Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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