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Tribunal judiciaire, chambre civile < 10.000.-, 15 juin 2026 — n° 26/00115

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 4 mars 2026, une saisie attribution a été effectuée à la demande de Mme [X] [S] entre les mains de la banque CIC EST auprès de laquelle M.[A] [C] dispose de comptes bancaires, et ce sur le fondement d’une ordonnance exécutoire en date du 10 septembre 2024 prononcée par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Saverne. Cette saisie a été dénoncée à M.[A] [C] selon procès-verbal en date du 9 mars 2026 remis en personne à l étude. Par requête du 18 mars 2026 puis assignation du 2 avril 2026 M.[A] a fait citer Mme [X] devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins d'obtenir principalement la mainlevée de la saisie attribution pratiquée dont il conteste le bien fondée. A l’audience du 11 mai 2026, M.[A], présent en personne, a maintenu sa demande. Il a expliqué le titre exécutoire fondant la saisie le condamnait uniquement à payer à Mme [X] une somme de 1000 euros dont il s’est acquitté auprès du commissaire de justice mandaté par Mme [X] (le même qui celui ayant pratiqué la saisie) par deux virements successifs de 500 euros chacun le21 juillet 2025 puis le 18 septembre 2025, ajoutant qu’il est par ailleurs à jour dans le paiement de la pension alimentaire à sa charge. Il a précisé que si un premier jugement rendu le 27 juin 2018 par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Saverne avait dit que les frais scolaires, périscolaires et extra-scolaires relatifs à l’enfant commun des parties seraient pris en charge par moitié entre les parents, un jugement ultérieur en date du 13 avril 2022, a mis fin à ce partage en le condamnant au versement d’une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 200 euros à compter du 23 octobre 2021. Enfin, il a fait état des difficultés engendrées par la saisie et le blocage de ses comptes, indiquant qu’il a du emprunter la somme de 1000 euros à un proche et a payé avec retard son loyer, soutenant ainsi sa demande faite par écrit du 8 mai 2025 tendant à l’octroi d’une somme indemnitaire de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [X], présente en personne, a expliqué qu’elle sollicitait le paiement d’un reliquat de pension alimentaires pour la période d’octobre 2022 (et non 2021 comme indiqué sur l’acte de saisie) à octobre 2023 sur la base d’un jugement rendu en 2021 ainsi que le paiement de frais relatifs à l’enfant commun pour novembre 2022 sur la base du jugement rendu en juin 2018, qu’elle ne comprend pas pourquoi le commissaire de justice qu’elle a mandaté a fait état du jugement du 10 septembre 2024 dans l’acte de saisie et qu’elle n’avait reçu aucun règlement du commissaire de justice à ce sujet. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré en l’état au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution : L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”. En l’espèce, la saisie du 4 mars 2026 a été dénoncée à M.[A] par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026 et ce dernier a fait délivrer une assignation à Mme [X] par acte en date du 2 avril 2026. Il justifie avoir dénoncé l’assignation à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 avril 2026 (premier jour ouvrable suivant du fait du week-end pascal). Par conséquent, sa contestation est recevable. Sur la demande de main levée : L'article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution”. L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que “tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail”. En l’espèce, il est constant que la saisie attribution litigieuse a été pratiquée sur le fondement d’une ordonnance exécutoire en date du 10 septembre 2024 prononcée par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Saverne et la saisie a été pratiquée pour le paiement des sommes principales de : -1000 euros au titre de “frais irrépétibles”, - 560 euros au titre d’un “relicat pension 10/2021 à 10/2023", - 1973.58 euros au titre de la “part des frais de scolarité et extra-scolaires 11/2022". Or, le jugement en date du 10 septembre 2024 fondant la saisie ne condamne nullement M.[A] au paiement d’une pension alimentaire ou à un partage de frais relatifs à son enfant. Ce jugement, rendu par le juge de la mise en état, a déclaré la demande de M.[A] envers son ex-concubine sur le fondement des articles 555 et 1371 ancien/1303 nouveau du code civil (demande relative au remboursement des sommes réglées au titre de mensualités de prêts communs) irrecevable car prescrite et l’a condamné au versement d’une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. La saisie des sommes dues au titre d’une pension alimentaire ou de frais relatifs à l’enfant commun des parties est donc mal fondée en l’espèce car le titre exécutoire fondant cette saisie ne condamne pas le débiteur au paiement de telles sommes. Par ailleurs, M. [A] justifie avoir payé le montant de 1000 euros au titre des frais irrépétibles visés dans le titre exécutoire fondant la saisie. Il a produit les justificatifs de virement et ses extraits bancaires attestant de deux virements de 500 euros chacun le 21 juillet 2025 puis le 18 septembre 2025 avec la mention ‘frais irrepetibles” auprès du commissaire de justice mandaté par Mme [X], le même pourtant qui celui ayant pratiqué la saisie. Il apparaît donc que M.[A] a payé la somme mise à sa charge au titre des frais irrepetibles dans le titre exécutoire fondant la saisie attribution du 4 mars 2026. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de mainlevée de la saisie. Sur la demande de dommages et intérêts : M. [A] a fait valoir qu’il avait subi un préjudice suite au blocage de ses comptes et qu’il a du emprunter la somme de 1000 euros à un proche et a payé avec retard son loyer. L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie”. L’article L213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît “des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires”. Il sera rappelé enfin qu’en application de l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution “l'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié”. En l’espèce, il est constant que la défenderesse a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes du demandeur pour le paiement de sommes qui n’étaient manifestement et visiblement pas prévues dans le titre exécutoire visé et, de plus, pour le paiement d’une somme que le débiteur avait déjà payé intégralement en 2025 auprès du même commissaire de justice que celui ayant fait pratiquer la saisie au nom de la défenderesse. L’absence évidente de titre exécutoire valable et le fait d’avoir fait pratiquer une saisie pour une somme malgré le paiement de celle-ci, paiement que le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie ne pouvait ignorer, sont de nature à caractériser une faute. M. [A] a produit au débat les justificatifs relatifs au blocage de ses comptes ainsi que ceux relatifs au rejet de son virement de 960 euros relatif au paiement de son loyer le 10 mars 2026. Il a également produit l’attestation de M. [F] qui affirme lui avoir prêté la somme de 1000 euros le 10 mars 2026 suite au blocage de ses comptes pour qu’il puisse payer son loyer. La preuve d’un préjudice est ainsi suffisamment justifiée. Au vu des éléments produits et du contexte de l’affaire, il sera donc alloué au demandeur une somme indemnitaire de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi compte tenu des difficultés engendrées par une saisie manifestement infondée. Sur le surplus : La défenderesse succombant à la présente instance, elle en supportera les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, outre une somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de SAVERNE, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 4 mars 2026 à la demande de Mme [X] [S] et dénoncée à M.[A] [C] par acte du 9 mars 2026 ; CONDAMNE Mme [X] [S] à payer à M.[A] [C] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [X] [S] aux entiers dépens ; CONDAMNE Mme [X] [S] à payer à M.[A] [C] la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit ; Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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