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Tribunal judiciaire, 2ème chambre jex / jexi, 15 juin 2026 — n° 26/00486

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION L’an deux mil vingt six et le quinze juin Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant : ENTRE Monsieur [F] [X] né le 06 Septembre 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] comparant ET S.C.I. DES 5 BIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Stéphane CABEE, avocat au barreau de CARCASSONNE APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 02 Juin 2026 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, JUGEMENT : statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel le Quinze juin deux mil vingt six par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute. EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 3 février 2026, exécutoire de droit par provision et dont les conditions ne sont pas contestées, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment constaté la résiliation du bail consenti par la SCI des 5 Bis à M. [F] [X] portant sur le logement sis [Adresse 5] à Limoux et autorisé son expulsion. Par acte du 16 février 2026, la SCI des 5 Bis a fait délivrer à M. [F] [X] un commandement d’avoir à quitter les lieux dans un délai de deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département a été informé conformément aux dispositions de l’article L 412-5 du code des procédures civiles d’exécution. Par requête enregistrée au greffe le 18 mars 2026, M. [F] [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne d'une demande de délai pour quitter les lieux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 avril 2026. Après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 2 juin 2026. M. [F] [X], comparant en personne, demande un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux en se prévalant de difficultés financières consécutives à une baisse de revenus dans le cadre de son activité de micro-entrepreneur. Il explique avoir engagé des démarches de relogement avec l'aide des services sociaux. La SCI des 5 Bis, représentée par son conseil, conclut au rejet et demande la condamnation de M. [F] [X] à lui payer la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la prorogation du délai pour quitter les lieux L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 du même code, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, précise que la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, et conformément aux dispositions de l'article L. 412-4 du même code, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [F] [X] est bénéficiaire du RSA depuis le mois de février 2026 et s'est rapproché d'une assistante de service social pour l'aider dans ses démarches de relogement. Toutefois, force est de constater que ces démarches, engagées après la délivrance du commandement de quitter les lieux, restent peu avancées : ainsi, il est produit un courriel de l'assistante sociale en date du 4 mai 2026, aux termes duquel elle demande à M. [F] [X] s'il souhaite effectuer les démarches pour demander un logement social et bénéficier d'une mesure d'accompagnement social lié au logement. De plus, il ressort du dernier décompte locatif, arrêté au 1er mai 2026, que son arriéré de locatif s'élève à la somme de 5.288,25 € alors qu'il s'élevait à 2.594,10 € au 1er août 2025, somme qu'il a été condamné à payer suivant jugement du 3 février 2026. Par conséquent, et même si la situation personnelle de M. [F] [X] est difficile, elle ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait de l'absence de règlement tant de l'arriéré locatif que du paiement des indemnités d’occupation. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, dégénère en abus s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère si un préjudice en résulte. Toutefois, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi, constitutive d’une faute. En l'espèce, le fait que M. [F] [X] ait transmis le 29 mars 2026 à l'agence immobilière en charge de la gestion du logement un document de la CAF alors qu'il a reçu un commandement de quitter les lieux et saisi le juge de l'exécution d'une demande de délais ne suffit pas à caractériser l'intention dolosive du locataire à l'égard de son bailleur, cette démarche pouvant s'expliquer par la volonté de M. [F] [X] de voir maintenu le versement des allocations logement afin de ne pas aggraver sa situation financière déjà obérée. Ce seul élément ne permet pas d'établir que la présente procédure présente un caractère dilatoire et la SCI des 5 Bis sera déboutée de sa demande. Sur les autres demandes M. [F] [X], qui succombe sera condamné aux dépens, Tenant la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI des 5 Bis les frais avancés par elle et non compris dans les dépens. Sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, Rejette la demande de délais pour quitter les lieux présentée par M. [F] [X] pour le logement qu'il occupe [Adresse 5] à [Localité 4], Déboute la SCI des [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Rejette la demande de la SCI des 5 Bis sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] [X] aux dépens, Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE DOSSIER N° : N° RG 26/00486 - N° Portalis DBWW-W-B7K-DYMS DATE : 15 Juin 2026 AFFAIRE : [F] [X] C/ S.C.I. DES 5 BIS

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne - à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution - aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main - à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis : En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.

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