Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 15 juin 2026 — n° 24/06899
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Baryton (anciennement et ci-après Groupe Tenor) exerce une activité de prestataire de services informatiques. Elle édite et intègre des solutions de gestion et de services associés, telles que des logiciels ERP (Entreprise Resource Planning), centralisant les outils nécessaires à la gestion d'une entreprise (comptabilité, gestion commerciale, gestionnaire de production assisté par ordinateur (GPAO), CRM (gestionnaire de clientèle). Elle propose notamment, dans ce cadre, les solutions Divalto ERP, du Groupe Divalto.
La société Keon œuvre dans le domaine de la méthanisation.
La société IT Project a été créée en 2017 et exerce une activité de prestataire de services informatiques. Elle est dirigée par M. [E], ancien salarié de la société Groupe Tenor, qu'il a quittée définitivement le 6 juillet 2021.
La société Keon a conclu avec la société, le 7 février 2020, un contrat portant sur la mise en œuvre d’un système d’information ERP Divalto Infinity 10.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2023, la société Keon a résilié le contrat à compter du 3 mars 2024.
Elle a également adressé, le 24 novembre 2023, à Mme [H], de la société Divalto, M. [T] de la société et M. [G] [E], de la société IT Project, un courriel dans lequel elle fait part de son souhait de changer d’intégrateur, indique que le Groupe Tenor en a été informé et demande à Mme [H] de faire le nécessaire pour que la société IT Project soit désormais son intégrateur.
Saisi par la société Groupe Tenor, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a, par ordonnance du 24 mai 2024, autorisé cette dernière à procéder à une saisie contrefaçon au sein des locaux de la société Keon, portant sur les programmes et codes-sources développés.
Cette saisie a eu lieu le 25 juin 2024 et a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
Saisi par la société Keon, le président de ce tribunal a, par ordonnance du 7 février 2025, jugé irrecevable sa demande d'annulation de la requête en saisie-contrefaçon déposée par Groupe Tenor et d'annulation du procès-verbal réalisé par le commissaire de justice, ainsi que la fin de non-recevoir soulevée au sujet de l'action en contrefaçon de la société Groupe Tenor. Il a rejeté les demandes de mainlevée et de rétractation de l'ordonnance du 24 mai 2024, ainsi que de constitution d’une garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la société Groupe Tenor a fait assigner la société devant le tribunal de céans aux fins de :
- la voir condamner à lui payer, en réparation des actes de contrefaçon commis, la somme de 300 000 euros à parfaire ;
- ordonner la cessation de toute utilisation et/ou exploitation par la société des codes sources des développements spécifiques/programmes informatiques réalisés pour son compte par Groupe Tenor sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement ;
- lui faire interdiction dans les mêmes termes pour l'avenir d'utiliser et/ou d'exploiter de quelque façon que ce soit ces codes sources.
La société Groupe Tenor a notifié par voie électronique de nouvelles conclusions au fond le 20 juin 2025.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception de nullité et ses conséquences
Moyens des parties
La société Keon rappelle en premier lieu sur le fondement des articles 789, 9, 15, 54 alinéa 2, 56 du code de procédure civile que l’assignation doit identifier l’œuvre sur laquelle l’auteur fonde ses droits et les caractéristiques qui constituent le siège de son originalité et qu’en matière de logiciel, la production et le commentaire du code source sont indispensable dans l’assignation pour identifier l’œuvre dont la protection est revendiquée et ses caractéristiques originales en vue de permettre un débat contradictoire pertinent et loyale, seul le code source permettant de connaître les choix précis du programmateur qui ont présidé à la mise en forme qui constitue le siège de l’originalité du logiciel.
Elle fait valoir qu’en l’espèce la société Groupe Tenor n’identifie à aucun moment l’œuvre sur laquelle elle entend fonder ses droits et n’en identifie pas, a fortiori, les caractéristiques originales, se contentant d’affirmer qu’elle réalise dans le cadre de son activité des développements spécifiques et de présumer de la connaissance par Keon des fichiers dont elle réclame la titularité. Elle relève qu’il n’est pas produit de code ni donné aucune indication sur le contenu des fichiers concernés, aucun des éléments versés ne permettant dès lors d’identifier les codes sources dont il revendique la titularité.
Elle précise que comme l’évoque la société Groupe Tenor elle-même, la simple énumération de fonctionnalités d’un logiciel ne permet pas d’en caractériser l’originalité, observant que c’est pourtant ce que contiennent les pièces communiquées par la demanderesse (liste de fonctionnalités et noms de fichiers).
Elle ajoute :
- que la société Groupe Tenor ne peut pas davantage se fonder sur le seul fait que les développements aient été spécifiquement réalisés pour répondre aux besoins de Keon, la nouveauté étant inopérante en la matière ;
- que la société Groupe Tenor indique elle-même que la société Keon a accès aux codes des développements informatiques réalisés pour son compte puisqu’ils ont été saisis sur ses serveurs et que par conséquent la communication du code source n’aurait pas pour effet de violer une quelconque confidentialité.
S’agissant des pièces nouvelles communiquées par la société Groupe Tenor après levée du séquestre, elle relève que la pièce n°24 se contente de lister le nom des fichiers (fonctionnalités) développés pour Keon, en distinguant selon que les fichiers sont source ou objet et en précisant les dates de modification et tailles, en indiquant s’ils sont une surcharge Divalto, en identifiant leur origine en fonction de préfixes de noms de fichiers, considérant que les fichiers qu’elle vise ne devraient pas être sur les serveurs de Keon. Elle note qu’il n’est produit aucune analyse des fichiers qu’elle affirme avoir développés ou fortement modifiés ni du code retrouvé dans la saisie ni précisé en quoi celui-ci constituerait une reprise des caractéristiques originales de son propre code.
Au sujet de la pièce n°25 elle considère que celle-ci n’apporte pas davantage d’indications, s’agissant de simples captures d’écran de fichiers issus du procès-verbal de saisie contrefaçons et relatives aux informations des fichiers, de même que la pièce n°27.
Elle affirme ainsi ne pas être en mesure de discuter de l’originalité des caractéristiques prétendument reproduites.
Concernant la demande subsidiaire en parasitisme, elle fait valoir en premier lieu que la nullité d’une assignation affecte l’ensemble des prétentions qui y sont attachées, y compris connexes ou accessoires, qu’en outre la société groupe Tenor n’indique pas clairement les faits qu’elle lui reproche, tentant de mettre à sa charge par ricochet une faute commise par It Project et invoquantdes agissements vagues et nullement qualifiés, commis par un tiers ainsi qu’une complicité sans indiquer le comportement reproché.
En réponse, la société Groupe Tenor fait valoir en premier lieu que les articles 9 et 15 invoqués du code de procédure civile imposent un échange loyal et complet des moyens de fait et de droit « en temps utile » ce qui inclut l’assignation mais aussi les conclusions ultérieures, qu’en l’espèce la société Keon a « parfaitement identifié le contexte ainsi que la nature et l’objet des développements litigieux du fait des éléments techniques communiqués par Groupe Tenor lesquels ont été amplement détaillés au sein des rapports d’analyse fournis » et qu’elle échoue dès lors à faire la preuve d’un grief effectif puisque les conclusions au fond accompagnées du rapport d’analyse (pièce n°24) et de son annexe (pièce n°25) précisent les fichiers développés pour Keon, ceux retrouvés chez Keon lors de la saisie, leur nature (source/objet) et leur rattachement au projet Keon. Elle considère que bien que la société Keon critique la méthode, ces éléments lui permettent en réalité de savoir exactement quels fichiers sont visés et de répondre sur chacun d’eux, de sorte que si un vice avait existé il est désormais régularisé.
Elle opère un rappel terminologique sur les différents composants d'un logiciel, indiquant :
- qu'un logiciel est un ensemble de programmes, procédés et règles et éventuellement de la documentation relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de l'information ;
- que de cette définition se dégage une distinction majeure entre :
o d'une part, les lignes de programme, ou lignes de code, parmi lesquelles on distingue le code source (ensemble des instructions ou lignes de programmation, intelligible pour l'informaticien, rédigé dans un langage informatique qu'il maîtrise, mais pas directement exploitable par l'ordinateur) et le code objet ou code exécutable, qui est le code source transformé par une opération dite de " compilation " en une suite d'instructions dites " binaires " composées de 0 et de 1, opération automatique qui ne met en œuvre aucune activité créatrice, ce code étant exploitable par l'ordinateur mais pas par l'homme, y compris de l'art ; une opération de " décompilation " étant nécessaire pour rendre ce code intelligible au technicien ;
o d'autre part les fonctionnalités, résultat obtenu à l'aide de la programmation, qui peut prendre plusieurs formes, perceptibles par tout utilisateur du logiciel, y compris non technicien.
- que cette distinction est essentielle dans la mesure où une même fonctionnalité peut être obtenue à partir de codes différents, tant au regard du langage de programmation que de la structure du code.
Elle rappelle ensuite :
. que seul le code source d'un logiciel est susceptible de protection par le droit d'auteur, les fonctionnalités pouvant le cas échéant faire l'objet d'une protection par le droit des brevets ;
. que la jurisprudence a retenu que l'originalité d'un logiciel était définie par la marque d'un apport intellectuel de l'auteur allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante ;
. que la jurisprudence a également rappelé et précisé quels étaient les éléments protégeables dans un logiciel en jugeant que les demandeurs devaient apporter des éléments de nature à justifier de l'originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l'organigramme, ou du matériel de conception préparatoire ;
. qu'ainsi c'est l'écriture du logiciel qui est protégée par le droit d'auteur.
Elle affirme qu'en l'espèce, non seulement les codes sources litigieux sont parfaitement décrits et identifiés mais sont, par ailleurs, frauduleusement détenus par Keon.
Elle insiste sur l’importance de distinguer la détermination de l’assiette des droits, relevant de l’objet de la demande et devant être explicitée, de la démonstration d’originalité (qui relève du fond et peut être débattue ultérieurement).
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Prononce la nullité de l'assignation délivrée le 18 juillet 2024 par la SAS Groupe Tenor, désormais société Baryton, à la société Keon,
Constate l’anéantissement consécutif des conclusions subséquentes de la demanderesse, notamment des conclusions au fond en date du 20 juin 2025 ;
Condamne la société Baryton, anciennement Groupe Tenor, aux dépens ;
Condamne la société Baryton, anciennement Groupe Tenor, à payer à la société Keon la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonnance signée par Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Marie-Pierre BONNET
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