Tribunal judiciaire, jcp, 15 juin 2026 — n° 25/01124
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une convention signée électroniquement le 22 août 2018, la Banque Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire a ouvert au nom de Monsieur [O] [W] un compte de dépôt individuel n° [XXXXXXXXXX01].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2023 (lettre retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la Banque Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire Sa informé Monsieur [W] que son compte présentait un solde débiteur de 5 097,37 €, et elle l'a mis en demeure de régulariser la situation avant le 15 juillet 2023, à défaut, elle prononcerait la clôture juridique dudit compte et l'a informé de son inscription au FICP.
Suivant un contrat cadre de cession de portefeuilles de créances en date du 18 décembre 2023, la Banque Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire a cédé à la S.A.S MCS et Associés la créance détenue à l'encontre de Monsieur [O] [W] relative au solde débiteur du compte de dépôt d'un montant de 5 802,72 €.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 24 septembre 2024 (lettre retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ») et 12 février 2025 (lettre retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la S.A.S MCS et Associés a mis en demeure Monsieur [W] de régler le solde débiteur du compte, en vain.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, la S.A.S MCS et Associés a assigné Monsieur [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 5 779,34 € au titre du solde débiteur du compte outre les intérêts de droit à compter du 19 mars 2025, et jusqu’à parfait paiement,
- 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S MCS et Associés a également sollicité la condamnation de Monsieur [W] à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
La S.A.S MCS et Associés, représentée par son conseil, substitué, a maintenu ses demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et elle a été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux moyens soulevés d'office par la juridiction et susceptibles d'entraîner soit la nullité de la convention, soit la forclusion de l'action en paiement soit la déchéance du droit aux intérêts.
Bien que régulièrement assigné à comparaître par acte de commissaire de justice (déposé à l'étude), Monsieur [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Comme y étant expressément autorisée, la S.A.S MCS et Associés a fait parvenir une note en délibéré par courriel en date du 5 janvier 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”.
En application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion
L’action en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doit être introduite dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, selon le relevé des opérations pour la période du 22 août 2018 au 5 mai 2023 (pièce n° 5), le compte de dépôt a présenté un solde débiteur non autorisé permanent à partir du 10 mai 2023 et ce, jusqu’au 26 octobre 2023, date de l’arrêté de compte.
L’action en paiement au titre du solde débiteur du compte est donc recevable, l’assignation, valant interruption du délai de forclusion, ayant été délivrée par acte de commissaire de justice le 9 mai 2025, soit avant l’expiration du délai de 2 ans après le 1er incident de paiement non régularisé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Vu les pièces produites par la S.A.S MCS et Associés ;
Selon l’historique des opérations, le compte a présenté un solde débiteur à partir du 10 mai 2023.
Ce solde débiteur a perduré sans aucune régularisation jusqu’au 26 octobre 2023, date d'arrêté de compte.
S'agissant de l’information du débiteur prévue par les articles L 312-92 et L 312-93 du code de la consommation, force est de constater qu'elle n’a pas été délivrée à Monsieur [W] le courrier de mise en demeure du 30 juin 2023 ne précisant ni le taux débiteur, ni les frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (pièces n° 6) ; que la proposition d’un autre type d’opération de crédit prévue par l’article L 312-93 du code de la consommation ne ressort pas davantage des courriers adressés à Monsieur [W]; que seules une mise en demeure d’avoir à couvrir le solde débiteur figure au dossier de la banque.
La S.A.S MCS et Associés, cessionnaire, ne peut dans ces conditions qu’être déboutée des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Monsieur [W] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 5 292,16 € et ce, sans intérêts, même au taux légal, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, à compter du 9 mai 2025, date de l'assignation.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il ne paraît pas inéquitable de rejeter cette demande.
Sur les dépens
Monsieur [W] sera condamné aux dépens de la procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A.S MCS et Associés, cessionnaire, au titre du compte de dépôt individuel n° [XXXXXXXXXX01] ouvert en les livres de la Banque Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire au nom de Monsieur [O] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la S.A.S MCS et Associés la somme de 5 292,16 €, et ce, sans intérêts ;
DEBOUTE la S.A.S MCS et Associés de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 15 juin 2026.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER pour remise à Me BENOIST
- 1 CCC par LS à [O] [W]
- 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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