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Tribunal judiciaire, jcp, 15 juin 2026 — n° 25/01156

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Dispositif

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Décembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 15 JUIN 2026 JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le quinze Juin deux mil vingt six ENTRE : S.A. DOMOFINANCE, Dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, ET : Monsieur [R] [X] [D], Demeurant [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant, ni représenté, -1- LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER - 1 CCC par LS à [R] [X] [D] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes

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