Tribunal judiciaire, jcp, 15 juin 2026 — n° 25/01375
Motivations de la décision
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 décembre 1995, avec effet au 1er décembre 1995, l’office public d’habitation à loyer modéré du département des Côtes du Nord a donné en location à Madame [J] [V] un pavillon situé au [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer d’un montant de 370 euros.
Par courrier en date du 22 mars 2023, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, agissant au nom de l’ancien OPH du département des CÔTES DU NORD, a alerté Madame [J] [V] sur le constat de nombreux encombrants devant son logement. Se fondant sur l’article 2-5 du règlement annexé au contrat de bail, le bailleur social a mis en demeure sa locataire d’évacuer les encombrants avec le 20 avril 2023.
Par courrier en date du 20 avril 2023, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a souhaité rencontrer Madame [J] [V] pour discuter de ses conditions d’occupation du logement et a proposé un rendez-vous le 4 mai 2023 à 10h30.
Un nouveau rendez-vous a été fixé pour le jeudi 15 juin 2023 à 11h30 ; Madame [J] [V] n’étant pas présente au rendez-vous du 4 mai 2023.
Malgré plusieurs autres rendez-vous posés, par courrier en date du 24 janvier 2024, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a fixé un ultime rendez-vous au 12 février 2024 avec mise en demeure de procéder à la remise en état des espaces extérieurs, du garage et la possibilité d’organiser une visite du logement, avec saisine du juge.
Par requête en date du 7 juin 2024, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a demandé au juge des contentieux de la protection de faire injonction à Madame [J] [C] épouse [V] de :
-faire procéder à l’enlèvement des encombrants devant le logement ;
-de faire procéder à la taille de la végétation ;
-de donner accès au logement au représentant de l’OPH afin de vérifier les conditions d’occupation des lieux par la locataire.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a enjoint à Madame [J] [C] épouse [V] de :
-procéder à l’enlèvement de l’ensemble des encombrants entreposés de part et d’autre du pavillon ;
-procéder à l’enlèvement des deux véhicules (voiture et scooter) immobilisés devant le pavillon ;
-procéder à la taille des végétaux ;
-justifier auprès de l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT de la réalisation des travaux ;
-permettre l’accès de son logement au représentant de l’office HLM sur justification de sa qualité ;
Le juge des contentieux de la protection a également fixé au lundi 21 octobre 2024 l’audience si Madame [J] [C] épouse [V] n’exécutaient pas les injonctions de faire qui lui ont été signifiées.
L’ordonnance d’injonction de faire a été adressée à Madame [J] [C] épouse [V] par lettre recommandée avec accusé réception. Madame [J] [C] épouse [V] a été avisé du pli mais celui-ci n’a pas été réclamé.
Par courrier en date du 19 août 2024, le greffe du tribunal judiciaire a invité l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT à faire signifier l’ordonnance d’injonction de faire par un commissaire de justice.
A l’audience du 21 octobre 2024, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, est représentée par un agent. Le bailleur social explique qu’il essaie en vain de rentrer en contact avec Madame [J] [C] épouse [V], et que l’idée est de pouvoir entrer en contact avec la locataire. L’OPH précise qu’éventuellement il y aurait une demande d’expulsion mais qu’il ne veut pas en arriver là.
Madame [J] [C] épouse [V] est non comparante.
Par jugement en date du 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection, constatant que le bailleur social n’a pas fait signifier l’ordonnance d’injonction de faire par commissaire de justice à Madame [C] épouse [V], a prononcé une radiation de l’affaire et rappelé qu’une demande de ré-enrôlement était possible en cas de preuve de la réalisation de la diligence requise.
L’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a fait délivrer un commandement de payer par commissaire de justice le 10 février 2025 pour un impayé de loyers de 5922,44 euros au 29 janvier 2025.
Par courriel du 18 mars 2025, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a rapporté la preuve de la signification de l’ordonnance d’injonction de faire à Madame [J] [C] épouse [V] et demandé la remise au rôle de l’affaire.
L’affaire a été réenrôlé à l’audience du 22 septembre 2025.
En parallèle faute de régularisation de l’impayé de loyers, l’OPH a fait délivrer une assignation le 19 mai 2025 pour l’audience du 27 octobre 2025 aux fins d’obtenir l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et la condamnation au paiement des impayés de Madame [J] [C] épouse [V].
A l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 27 octobre 2025 pour que les deux recours (injonction de procédure à un désencombrement du logement et acquisition de la clause résolutoire) soient appelés à la même audience.
A l’audience du 27 octobre 2025, le bailleur social a demandé le renvoi des affaires afin de voir si Madame [J] [C] épouse [V] poursuivait l’apurement de sa dette de loyers.
Les affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 23 février 2026.
A cette audience, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT est représenté par un agent muni d’un pouvoir. Le bailleur social, s’en rapportant à ses écritures a demandé au juge des contentieux de la protection :
-de prononcer la jonction des deux recours (RG 24-76 et RG 25-1375) ;
-de constater que Madame [J] [C] épouse [V] a soldé sa dette depuis le 10 octobre 2025 ;
-de constater que Madame [J] [C] épouse [V] n’a pas exécuté ses obligations de locataire rappelées dans l’ordonnance d’injonction de faire ;
-de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail pour inexécution de ses obligations par le locataire ;
-d’ordonner faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [J] [C] épouse [V], si besoin avec le concours de la force publique.
En défense, Madame [J] [C] épouse [V] n’a pas comparu.
Un procès-verbal de carence a été rendu par les services chargés de réaliser le diagnostic social et financier ; Madame [J] [C] épouse [V] ne s’étant pas présentée au rendez-vous.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026, prorogé au 15 juin 2026
EXPOSE DES MOTIFS
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
1–Sur la jonction des deux recours
Selon l'article 367 du Code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Au regard du lien évident entre les deux instances pendantes, l'une fondée sur la demande de résiliation du contrat de bail pour trouble de jouissance et l'autre fondée sur la demande de résolution du contrat de bail pour loyers impayés, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble.
Par conséquent, il sera prononcé la jonction des recours RG 24-76 et RG 25-1375 sous le numéro RG 24-76.
2 – Sur l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; l'article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la jonction des recours RG 24-76 et RG 25-1375 sous le numéro RG 24-76 ;
CONSTATE que à Madame [J] [C] épouse [V] est à jour de ses loyers ;
CONSTATE le manquement de Madame [J] [C] épouse [V] à ses obligations contractuelles ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu par Madame [J] [C] épouse [V] le 14 décembre 1995 portant sur le pavillon situé au [Adresse 4] à [Localité 5] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [J] [C] épouse [V] et tous les autres occupants de son chef, de libérer les lieux de leurs personnes et de leurs biens et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement avec commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Madame [J] [C] épouse [V] et les autres occupants des lieux d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de deux mois après la signification du jugement avec commandement de quitter les lieux, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT pourra, à l'issue de ce délai, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [J] [C] épouse [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 15 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
- 1 CCC par LS à [J] [C] épouse [V]
- 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
- 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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