Tribunal judiciaire, jex, 15 juin 2026 — n° 26/00103
Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 26 mars 2026 délivré à la personne de Monsieur [X] [B], Monsieur [K] [E] a sollicité du juge de l’exécution de céans de condamner Monsieur [X] [B] à lui payer la somme de 9.000 € représentant le montant liquidé de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 25 avril 2025 du Tribunal de Proximité d'Abbeville en application de l'article L 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, fixer à 100 € par jour le montant de l'astreinte définitive qui sera mise à la charge de Monsieur [X] [B] faute d'avoir exécuté le jugement du 25 avril 2025 du Tribunal de Proximité d'Abbeville pour une durée de 6 mois en application de l'article L 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution et condamner Monsieur [X] [B] à payer la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Il a fait état, en substance, être propriétaire des parcelles 177 et 178 sises commune de Grand Laviers et avoir pour voisin Monsieur [X] [B] propriétaire des parcelles cadastrées 180, 181 et 184.
Courant 2023, un arbre appartenant à Monsieur [X] [B] est tombé sur sa propriété endommageant un bâtiment.
Après intervention des assureurs, les dommages causés au bâtiment ont été pris en charge et Monsieur [X] [B] s’était engagé devant le conciliateur, le 19 janvier 2024, à :
*évacuer l'arbre pour la fin du mois de février 2024 ;
*maintenir ses arbres et les diverses plantations aux tailles et distances réglementaires le long de la limite de propriété de Monsieur [E] ;
*faire remettre en état le bâtiment endommagé ;
*nettoyer le fossé séparant les deux propriétés deux fois par an et pour la première fois en mars 2024 pour éviter les débordements.
Par contre, si l'arbre a été coupé et évacué, la souche obstrue toujours le fossé qui n'est pas nettoyé correctement et ne remplit pas son office quant à l'écoulement des eaux.
Monsieur [X] [B] n’a pas souhaité y remédier de sorte qu’il a saisi le tribunal de proximité d’Abbeville qui, par décision du 25 avril 2025, a :
*ordonné à Monsieur [X] [B] d'enlever la souche de l'arbre lui appartenant du fossé séparant sa propriété à Grand Laviers de celle de Monsieur [K] [E] dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ;
*dit que faute pour lui de remplir son obligation dans ce délai, il sera redevable d'une astreinte de 50 € par jour de retard ;
*dit que l'astreinte provisoire est fixée pour une durée de six mois passés lesquels elle devra être liquidée et il pourra être prononcé une nouvelle astreinte provisoire ou définitive ;
*dit que Monsieur [X] [B] devra tailler à une hauteur de 2 mètres les arbres et arbustes plantés à une distance comprise entre cinquante centimètres et 2 mètres mesurée à compter de la limite des deux fonds voisins et faire élaguer les arbres et arbrisseaux dont les branches dépassent sur la propriété de Monsieur [K] [E] ;
*dit que Monsieur [X] [B] devra procéder au curage du fossé ;
*dit n'y avoir lieu pour ce faire au prononcé d'une astreinte ;
*condamné Monsieur [B] aux dépens et à payer à Monsieur [E] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été signifié le 19 mai 2025 de sorte que Monsieur [X] [B] devait procéder à l'exécution des travaux avant le 19 septembre 2025.
Par courrier du 9 septembre 2025, son conseil a rappelé à Monsieur [X] [B] les termes du jugement alors que les travaux n'étaient toujours pas exécutés.
Celui-ci a alors répondu, par courrier du 16 septembre 2025, que les travaux d'élagage et de curage du fossé avaient été effectués et que selon l'avis de l'OFB, la souche ne gêne pas l'écoulement de l'eau et serait profitable à la biodiversité.
A l’audience du 7 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, Monsieur [K] [E] était représenté par son conseil.
Il a maintenu sa demande de liquidation d’astreinte en rappelant que les travaux n'étaient toujours pas exécutés et au titre…
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la liquidation de l'astreinte
L'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l'article L 131-2 du même Code, l'astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’astreinte a la double nature, d’une mesure comminatoire lors de son prononcé et d’une peine privée lors de sa liquidation, référée à la faute commise, indépendante du préjudice subi, dont elle ne se déduit pas, le créancier conservant le droit de la cumuler avec les dommages intérêts qui peuvent être alloués en réparation du préjudice, mais qu’elle doit, sauf à constituer un enrichissement sans cause, conserver un rapport de proportionnalité avec le principal.
Selon l'article L 131-4 du même Code, le montant de l'astreinte provisoire ne se borne pas à une simple opération mathématique mais est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de la liquidation d'interpréter la décision assortie de l'astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d'une astreinte et que le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge l'ayant ordonnée.
Lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant.
En l’espèce, par décision du 25 avril 2025, le tribunal de proximité d’Abbeville a notamment :
*ordonné à Monsieur [X] [B] d'enlever la souche de l'arbre lui appartenant du fossé séparant sa propriété à Grand Laviers de celle de Monsieur [K] [E] dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ;
*dit que faute pour lui de remplir son obligation dans ce délai il sera redevable d'une astreinte de 50 € par jour de retard ;
*dit que l'astreinte provisoire est fixée pour une durée de six mois passés lesquels elle devra être liquidée et il pourra être prononcé une nouvelle astreinte provisoire ou définitive ;
*dit que Monsieur [X] [B] devra tailler à une hauteur de 2 mètres les arbres et arbustes plantés à une distance comprise entre cinquante centimètres et 2 mètres mesurée à compter de la limite des deux fonds voisins et faire élaguer les arbres et arbrisseaux dont les branches dépassent sur la propriété de Monsieur [K] [E].
Le jugement a été signifié à personne le 19 mai 2025 et est définitif ainsi que cela ressort d’un certificat de non appel du 20 octobre 2025, n°25/05874, de sorte que Monsieur [X] [B] devait procéder à l'exécution des travaux avant le 19 septembre 2025.
Dans son courrier du 16 septembre 2025, Monsieur [X] [B] a indiqué sans ambiguïté ne pas souhaiter exécuter les travaux ordonnés sous astreinte par le tribunal de proximité d’Abbeville s’agissant plus particulièrement d'enlever la souche de l'arbre lui appartenant du fossé séparant sa propriété à Grand Laviers de celle de Monsieur [K] [E].
Encore, le constat dressé par Maître [U], commissaire de justice, le 28 novembre 2025, fait plus particulièrement mention que :
*le fond du fossé est boueux et envasé, l’eau stagne et est de ton marron ;
*présence d'une souche sur la propriété voisine en bordure du fossé ;
*arbres de plus de 2 mètres sur la propriété voisine dont un d'environ 20 mètres de hauteur penche en direction du fonds des demandeurs ;
*diverses branches dépassent en hauteur sur la propriété des requérants. Certaines sont notamment tombées dans le poulailler et un trou a été engendré par la chute sur la serre des requérants ;
*des arbustes situés à moins de 2 mètres de la limite séparative sont d'une hauteur supérieure à 2 mètres ;
*par ailleurs, les arbres situés à plus de 2 mètres de ladite limite mesurent pour la plupart plus de 10 mètres de hauteur et ont leurs branches qui dépassent sur la propriété des requérants.
Il en ressort sans contestation que la décision du 25 avril 2025 rendue par le tribunal de proximité d’Abbeville n’est pas exécutée.
L’astreinte sera ainsi liquidée sur la période allant du 19 septembre 2025, soit quatre mois à compter de la signification de la décision le 19 mai 2025, au 19 mars 2026, soit pendant six mois, à la somme de 9.000 € (50 € X 180 jours).
En conséquence, Monsieur [X] [B] sera condamné à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 9.000 € en liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [B] sera condamné à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, partie perdante, Monsieur [X] [B] sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L 121-4 du Code des procédures civiles d'exécution,
LIQUIDE pour la période du 19 septembre 2025 au 19 mars 2026 l'astreinte prononcée par le tribunal de proximité d’Abbeville, le 25 avril 2025.
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 9.000 € en liquidation de l’astreinte.
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens.
Après que le président et le greffier aient signé, le présent jugement a été mis à disposition des parties.
LE GREFFIER LE JUGE
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