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Tribunal judiciaire, 4 ch. cab 2 (ch famille), 15 juin 2026 — n° 25/01002

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]                                                                          

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

    PAR CES MOTIFS,   Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,                                                                         Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 2 juin 2025 ; Rappelle que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;   Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :   Madame [F] [P], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (MAROC)  et   Monsieur [Q] [I], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (TURQUIE) ; mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 5] (80) ;                                                                                                             Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ;     Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;   Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;   Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;   Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ; Déboute l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;                                                                                                                                     Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants mineurs [J] et [B] ;   Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ; s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;  Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [F] [P] ;   Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;      Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [Q] [I] exercera son droit de visite et d'hébergement à l’égard de [J] de la manière suivante :                                                            En période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, Pendant les vacances scolaires : hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,pendant les vacances d'été : deux semaines ;  Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [Q] [I] exercera son droit de visite et d'hébergement à l’égard de [B] de la manière suivante :                …

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