Tribunal judiciaire, juge liberté détention, 15 juin 2026 — n° 26/00480
Motivations de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 15 Juin 2026
N° RG 26/00480 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F2OD Mme [R] [V]
Nous, Jacqueline CHAUVIN, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Débats en date du 15 Juin 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine en date du 27 Mai 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] concernant :
Madame [R] [V]
née le 07 Décembre 1984 à [Localité 1] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR
admise en soins psychiatriques le 1er mars 2024, tendant au contrôle à six mois de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,
Vu l’ordonnance en date du 24 novembre 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de COLMAR, confirmée par la Cour d’Appel de COLMAR par décision du 17 décembre 2025, confirmant la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète de Mme [R] [V],
Vu les certificats mensuels de soins en date des 02 décembre 2025, 02 janvier 2026, 03 février 2026, 02 mars 2026, 02 avril 2026 et 04 mai 2026 ;
Vu les décisions du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] relatives à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques en date des 04 mai 2026 et 04 juin 2026 ;
Vu l’avis motivé en date du 22 mai 2026 du docteur [P] [G], psychiatre,
Vu l’avis du ministère public du 12 juin 2026,
Vu la note d’audience de débats du 15 Juin 2026 au cours desquels a été entendue Mme [R] [V] assistée de Me Mathilde MESSAGEOT avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Aux termes de l’article L 3212-1-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Il y a lieu de rappeler que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète, doit apprécier le bienfondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut se substituer à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubes psychiatriques, la justification thérapeutiaue des traitements, ou la capacité du patient à consentir aux soins ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il résulte des certificats mensuels ainsi que de l’avis motivé du Docteur [P] [G], en date du 22 mai 2026, que si la clinique semble s’éméliorer depuis la dernière adapation médicamenteuse et que les éléments délirants sont bien moins prégnants, la conscience des troubles reste partielle et l’observance a toujours pu se montrer problématique dans le suivi ambulatoire de l’intéressée.
Le psychiatre considère que : lorsque la clinique sera compatible avec une fin de prise en charge en hospitalisation complète (ce qui n'est pas encore tout à fait le cas), la mesure actuelle devra se poursuivre en ambulatoire dans le cadre d'un programme de soins.
Bien que sollicitant la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte, le conseil de Mme [R] [V] n’apporte aucun élément objectif en ce sens.
Il résulte de ce qui précède que les critères prévus à l’article L 3222-1 sont toujours réunis à ce jour.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des certificats médicaux, que la procédure en soin psychiatrique a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
En conséquence, l’état actuel de Mme [R] [V] nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- CONFIRMONS la décision de poursuite des soins de Mme [R] [V]
Dispositif
- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [R] [V], à Me [L] [W], au tiers demandeur des soins, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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