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Tribunal judiciaire, juge liberté détention, 15 juin 2026 — n° 26/00467

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE COLMAR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR ORDONNANCE du 15 Juin 2026 N° RG 26/00467 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F2JG M. [B] [I] Nous, Jacqueline CHAUVIN, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier, Débats en date du 15 Juin 2026, au centre hospitalier de [Localité 1], en audience publique, Délibéré fixé à ce jour, Vu les articles L.3211-12 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu la requête de : M. [B] [I] né le 18 avril 1968 à [Localité 2] (HAUT-RHIN) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] assisté de Me Mathilde MESSAGEOT, avocate au barreau de Colmar placé sous tutelle confiée à l’APAMAD en mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Juin 2026 hospitalisation le concernant, ayant été admis en soins psychiatriques sur décision du Directeur de l’établissement. Vu l’ordonnance du magistrat chargé des mesures privatives de liberté du tribunal judiciaire de COLMAR en date du 02 avril 2026 confirmant la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [B] [I] en hospitalisation complète, Vu l’avis du ministère public du 12 juin 2026, Vu la note d’audience de débats du 15 Juin 2026 au cours desquels a été entendu M. [B] [I] assisté de Me Mathilde MESSAGEOTavocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ; Monsieur [I] [B] , sous tutelle confiée à l’APROMA, a été hospitalisé le 8 avril 2025, par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1], dans le cadre d’un péril imminent au vu du certificat médical initial; Par ordonnance du 17 avril 2025, le juge des liberté et de la détention a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatrique sans consentement. Par ordonnance du 15 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mainlevée compte tenu des troubles constatés et dans l’attente d’un projet de vie en foyer. Par décision du 15 janvier 2026 le juge chargé des soins contraints a procédé au contrôle à 6 mois et a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète. Par décision du 2 avril 2026, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatrique sans consentement de M. [B] [I]. Les certificats mensuels, les décisions de prolongation, l’avis motivé ont été régulièrement établis et produits. Par courrier avec un autre patient Monsieur [I] [B] sollicite à nouveau la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte considérant faire l’objet d’une injustice. En audience ce jour Monsieur [I] [B] conteste la mesure d’hospitalisation sous contrainte. L’avocat soulève l’irrégularité de l’avis du collège d’experts du 10 avril 2026 au motif que l’identité du soignant n’a pas été précisée et demande à ce qu’il en soit tiré les conséquences. En l’espèce, il doit être relevé que si l’avis du collège d’experts du 10 avril 2026 comprend “M. identité soignant ...” sans préciser le nom et prénom du représentant de l’équipe pluridisciplinaire, cet avis a bien été signé des deux médecins ainsi que du soignant faisant partie du comité d’expert, Mme [J] [C]. En conséquence, l’exception d’irrégularité doit être rejetée.

Motivations de la décision

Sur ce La procédure est régulière en la forme, vu des certificats médicaux et avis circonstanciés. Force est de constater que la demande de mainlevée n’est pas sérieusement motivée, la durée de l’hospitalisation trop longue pour le patient n’étant pas un motif recevable. Au regard des éléments médicaux, la demande de levée de l’hospitalisation complète ne peut aboutir, étant constaté que le patient, présente une dissociation intellectuelle avec une absence de critique de son état clinique, qu’il présente des troubles du raisonnement, restant opposant aux soins ainsi qu’à l’hospitalisation, des idées de persécution à mettre en lien avec ses troubles cognitifs ne lui permettant pas de vivre de façon autonome; qu’il y a lieu de poursuivre les soins et travailler le projet d’hébergement dans une structure adaptée à ses besoins. En conséquence, il convient en l’état de rejeter la requête en mainlevée de soins psychiatriques sans consentement de M. [B] [I], et de le maintenir en hospitalisation complète PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, - REJETONS l’exception d’irrégularité, - REJETONS en l’état la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [B] [I], - CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [B] [I] en hospitalisation complète,

Dispositif

- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public, - DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à M. [B] [I], Me Mathilde MESSAGEOT, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1], ainsi qu’à M. le Procureur de la République. - DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de COLMAR. Le Greffier Le Vice-président

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