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Tribunal judiciaire, chambre 0 referes, 15 juin 2026 — n° 26/00036

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Les consorts M. [S] [P] [A], Mme [V] [Y] [A] et M. [O] [T] [A] ont acquis le 28 juin 2025 par acte authentique un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 9] (84), auprès de M. [N] [G] et Mme [U] [R], [H] épouse [G]. Après avoir pris possession des lieux et procédé au remplissage de la piscine, les consorts [A] ont constaté l’existence d’une fuite importante. Dans son rapport d’inspection daté du 18 juillet 2025, la société Locamex a conclu à la non-conformité de l’étanchéité du revêtement. Un devis de réfection a notamment été établi par la société Everblue, laquelle évalue le montant des travaux de reprise à la somme de 28 525,28 euros TTC. Par ailleurs, des dysfonctionnements inhérents à la pompe de relevage des eaux pluviales ainsi qu’à celle des eaux usées ont également été relevés. Les consorts [A] ont fait constater ces désordres par un commissaire de justice. Le rapport de ce dernier, rendu le 19 août, indique que M. [A] a découvert un dysfonctionnement de la pompe et du disjoncteur, ainsi qu'un important sinistre marqué par le débordement de matières et d'eaux souillées. Cette situation résultant de la défectuosité de l'installation, laquelle n’aurait pas été signalée aux acquéreurs lors de la vente. Ne trouvant pas de solution amiable à leur litige, les consorts M. [S] [P] [A], Mme [V] [Y] [A] et M. [O] [T] [A] ont, par acte du 13 janvier 2026, assigné M. [N] [G] et Mme [U] [R], [H] épouse [G] aux fins de voir ordonner une expertise des éléments litigieux. Ils demandent en outre de réserver les dépens et les frais irrépétibles. Dans leurs conclusions responsives, les époux [G] sollicitent à titre principal de débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes et formulent, à titre subsidiaire, leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée. Ils demandent en outre à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge des requérants. Puis demandent de condamner in solidum les consorts [A] à leur payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile.

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la demande d’expertise formée par les consorts [A] : Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, litige qui, bien qu'éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition, la mesure d'instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige. En l’espèce, au vu des pièces du dossier, et notamment du rapport d’inspection du 18 juillet 2025 par la société Locamex (non-conformité de l’étanchéité du revêtement), par le devis de reprise estimé par la société Everblue (28.525,28 euros TTC) ou encore des constatations du commissaire de justice (dysfonctionnement de la pompe et du disjoncteur, important sinistre avec débordement de matières et d’eau souillée), il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [A]. Une expertise judiciaire permettra de déterminer de manière précise et certaine les désordres allégués, leur origine ainsi que leur datation. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l'article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque les consorts [A] rapportent la preuve d'éléments suffisants pour rendre crédibles leurs allégations et démontrent que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer leur situation probatoire dans la perspective d'un éventuel procès au fond. Les époux [G] formulent leurs plus vives protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée. En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par les consorts [A], cette mesure étant ordonnée à leur demande et dans leur seul intérêt, pour leur permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La partie défenderesse dans le cadre d'une mesure d'instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, les consorts [A] supporteront la charge des dépens de la présente. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties expressément réservés, VU l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder M [X] [K] expert près la Cour d’appel de [Localité 10] demeurant [Adresse 6] ( [Localité 11] 06 73 89 71 75) ([Etablissement 1] [Courriel 1]) lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de : convoquer les parties,se rendre sur les lieux,se faire communiquer tout document et pièce qu 'il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,décrire avec précision les désordres allégués, en rechercher l’origine ; préciser en particulier si le ou les désordres constatés sont dûs à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d'entretien, à l'usure normale ou à quelque autre cause qui sera précisée,rechercher et indiquer leurs causes en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente saisie de déterminer les responsabilités encourues et d 'évaluer les préjudices subis,décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires à la réparation desdits désordres,Établir la chronologie et notamment la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ; Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c'est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ; DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport, DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera 1 exemplaire sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés des consorts [A], qui consigneront avant le 16 août 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l'adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert, DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part, DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, LAISSONS à la charge des consorts [A] les dépens de la présente instance, REJETONS toutes autres demandes. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

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