Tribunal judiciaire, chambre 0 referes, 15 juin 2026 — n° 26/00038
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 22 janvier 2026, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d'AVIGNON par l’association [T] à l'encontre de la S.A.S. Modern’o Piscine à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
L’association [T] est gestionnaire de L’I.M.E. [Q] [Localité 3] lequel exploitant un établissant médico-social sis [Adresse 3] à [Localité 4] (84). L’I.M.E. [Q] [Localité 3] a confié à la S.A.S. Modern’o Piscine la réalisation de travaux de réhabilitation de la pataugeoire de l’établissement, comprenant la pose d’un revêtement en PVC armé.
Les travaux ont été réalisés courant juillet 2024, pour un montant total de 9.430,80 euros TTC, et ont fait l’objet d’une réception le 30 août 2024, avec des réserves portant sur des décollements visibles du revêtement PVC. Une tentative de reprise a par suite été diligentée, sans que les désordres soient durablement corrigés.
Constatant, lors de la remise en eau du bassin, l’aggravation desdits désordres se manifestant par des décollements importants, un bullage du revêtement et des défauts d’adhérence, et malgré plusieurs relances amiables de l’assureur protection juridique de l’I.M.E. [Q] [Localité 3], il a été diligenté une expertise amiable le 30 septembre 2025, à laquelle la S.A.S. Modern’o Piscine ne s’est pas présentée.
Ne trouvant pas de solution amiable à son litige, l’association [T] a, par acte du 22 janvier 2026, assigné devant la présente juridiction la S.A.S. Modern’o Piscine, aux fins de voir désigner un expert judiciaire. En outre, il est demandé à ce que les dépens de la présente instance soient réservés.
Quoique régulièrement citée, la S.A.S. Modern’o Piscine n'a pas constitué avocat.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise formée par l’association [T] :
Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, litige qui, bien qu'éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition, la mesure d'instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces du dossier et notamment de l’expertise amiable du 30 septembre 2025, constatant la présence de décollements et bullages et concluant à un défaut de mise en œuvre du PVC armé lié à l’inadaptation de la technique employée pour le bassin concerné, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise, qui permettra de déterminer précisément les désordres, leur origine et les préjudices subis le cas échéant. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l'article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque l’association [T] rapporte la preuve d'éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations et démontre que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d'un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par l’association [T], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui ont formé une demande sur ce fondement.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder M. [F] [B], expert judiciaire près de la cour de [Localité 5], demeurant [Adresse 4] à [Localité 6] (84), (Tèl : [XXXXXXXX01]) (Mail : [Courriel 1]) lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
se rendre sur les lieux les parties ayant été convoquées,se faire remettre, par les parties, toutes pièces utiles, examiner et constater les désordres invoqués par l’association [T], en particulier ceux mentionnés dans les assignations introductives d’instance,examiner les travaux effectuées par la S.A.S. Modern’o Piscine ; dire s’ils ont été effectuées dans les règles de l’art,décrire les désordres allégués en précisant leur origine et leur cause, en préciser la date d’apparition, préciser s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une autre cause ; donner toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,d’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente saisie de déterminer les responsabilités encourues et d 'évaluer les préjudices subis,donner tous les éléments au tribunal permettant de préciser les préjudices annexes subis par les requérants : préjudice d’embellissement, préjudice de jouissance, préjudice locatif, moins-value immobilière, etc…décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires à la réparation desdits désordres,plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, répondre à tout dire des parties.de dire que l’expert désigné rendra son rapport définitif dans un délai n’excédant pas quatre mois, tout en transmettant préalablement aux parties un pré-rapport leur impartissant un délai d’au moins cinq semaines pour la production sur ce dernier de leurs dires,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de l’association [T], qui consignera avant le 16 août 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l'adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 €) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixa…
Dispositif
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal.
La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
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