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Tribunal judiciaire, chambre 0 referes, 15 juin 2026 — n° 26/00063

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 03 avril 2024, la S.C.I. [O] a consenti à la S.A.R.L. Promeca un bail commercial situé [Adresse 4] [Localité 2] à [Localité 3] (84) moyennant le paiement d'un loyer annuel de 35.400,00 euros, hors taxes, payable mensuellement à hauteur de 2.950,00 euros, soit 3.540,00 euros TTC. Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux. Constatant que les loyers et charges ne sont plus réglés régulièrement par la société locataire depuis le mois de septembre 2025, et ce malgré la délivrance d’un commandement de payer le 15 décembre 2025, la S.C.I. [O] a fait citer, par actes extra-judiciaires des 03 et 05 février 2026, la S.A.R.L. Promeca devant le juge des référés de la présente juridiction aux fins de voir : -Débouter la S.A.R.L. Promeca fins et conclusions, -Recevoir le requérant en sa demande, -Dire que le bail est résilié de plein droit, -Ordonner en conséquence l’expulsion de la S.A.R.L. Promeca ainsi que de toutes personnes qu’elle aurait pu introduire dans les lieux loués avec si besoin le concours de la force publique, -Condamner la S.A.R.L. Promeca à verser au bailleur la somme de 30.036,61,00 eurosTTC au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er mai 2026, -Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme correspondant au loyer mensuel actuel, savoir à la somme de 3.540,00 euros TTC à compter de l’Ordonnance à intervenir jusqu’à complète libération des lieux donnés à bail, -Dire et Juger que le dépôt de garantie sera acquis à la S.C.I. [O], -Condamner la S.A.R.L. Promeca à payer à la S.C.I. [O] une indemnité de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, -Condamner la requise au paiement des entiers dépens dont les frais de commandement. A l’audience, la S.C.I. [O], qui est représentée, maintiennent ses demandes telles que formulées dans ses actes introductifs d’instance. Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, la S.A.R.L. Promeca demande au juge des référés de ce tribunal de : -Débouter la S.C.I. [O] de ses demandes, fins et conclusions ; Constater que la S.A.R.L. Promeca est en situation de régler sa dette locative ; En conséquence, -Suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail commercial en date du 03 avril 2024 ; -Juger que la S.A.R.L. Promeca, pourra se libérer de sa dette locative en douze (12) versements mensuels et successifs outre le paiement régulier du loyer courant, augmenté des charges, taxes et accessoires afférents, dans les conditions stipulées par le bail commercial ; -Juger que le règlement de l’arriéré locatif devra intervenir le 1er de chaque mois, le premier règlement devant intervenir le 1er mois de la décision à intervenir ; -Juger que si ces modalités de paiement sont respectées, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué, -Juger qu’à défaut de paiement à échéance d’une seule mensualité, dans les conditions ci-dessus fixées, ou du loyer courant augmenté des charges, taxes et accessoires afférents, et quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par le Bailleur à la S.A.R.L.

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la constatation de la résiliation du bail commercial : Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”. Selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”. En l’espèce, le bail commercial dont est titulaire la S.A.R.L. Promeca contient une clause résolutoire rédigée comme suit : “ En cas de non-exécution totale ou partielle, ou de non-respect, parle Preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le Bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d’ouverture pouvant être imposés par une règlementation ou un cahier des charges, de son obligation d’assurance, de la sécurité de son, personnel et des tiers, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au Preneur ou à son représentant légal de régulariser sa situation.” Il est établi par le décompte versé aux débats que la S.A.R.L. Promeca n’a plus réglé ses loyers en leur intégralité et de manière régulière depuis le mois de septembre 2025 en raison d’une période de tension de trésorerie. Le commandement de payer délivré à cette locataire le 15 décembre 2025, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois. La S.A.R.L. Promeca n’a pas apuré, dans le délai imparti, le passif locatif, d'un montant de 12.936, 81 euros à la date du commandement, ce que ladite société ne conteste pas. Dès lors, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse. Sur les sommes dues au titre du bail et sur la demande de délais de paiement formée par la S.A.R.L. Promeca : L'article L.145-41 du code de commerce permet au juge, s’il est saisi d’une demande à cette fin, d'accorder des délais de paiement, dans la limite de deux années et dans les conditions prévues à l'article 1345-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai et les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues. Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué. En l’espèce, la S.A.R.L. Promeca, qui depuis septembre 2025 verse des sommes variables sans toutefois apurer sa dette et qui n’a pas réglé la somme de 16. 476,81 euros TTC en janvier 2026, ne justifie pas d’être en situation de régler son arriéré locatif, qui s’élève, à la date du 1er mai selon le décompte actualisé produit, à la somme de 30.036,61,00 euros, représentant le montant des loyers et charges dus. Cette créance n'étant pas contestable, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Promeca à payer cette somme à la S.C.I. [O]. Il convient ainsi de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 16 janvier 2026 date à laquelle la société locataire ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d'ordonner son expulsion. En outre, il convient de refuser d’accorder des délais de paiement à la S.A.R.L. Promeca. Sur la demande relative au dépôt de garantie : Conformément à l’article 6 du bail commercial conclu entre la S.C.I. [O] et la S.A.R.L. Promeca, qui contient une clause prévoyant que “dans les cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions ou pour une cause quelconque imputable au preneur, ce dépôt de garantie restera acquis au bailleur en place de plein droit à titre de dommages-intérêts, sans préjudice de tous autres”, il y’a lieu de dire que la société bailleresse pourra conserver le dépôt de garantie versé par la société locataire, d’un montant de 5.900,00 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La S.A.R.L. Promeca, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront les actes de commissaires de justice (assignations en justice des 03 et 05 février 2026 et commandement de payer du 15 décembre 2025) et versera à la S.C.I. [O], qui a été contrainte d'engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire la S.A.R.L. Promeca relatif à un local d’une surface 360 mètres carrés sur partie ainsi qu’à 60 mètres carrés, situé [Adresse 5] à [Localité 3] (84), propriété de la S.C.I. [O], s'est trouvé résilié de plein droit le 16 janvier 2026 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte, ORDONNONS en conséquence à la S.A.R.L. Promeca de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, DISONS qu'en cas d'expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNONS la S.A.R.L. Promeca à payer à la S.C.I. [O] : - la somme de 30.036,61,00 euros TTC au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er mai 2026, - une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges (3.540,00 euros), à compter de l’Ordonnance à intervenir jusqu’à complète libération des lieux donnés à bail. DISONS que le dépôt de garantie versé par la S.A.R.L. Promeca, d’un montant de CINQ MILLE NEUF CENTS EUROS (5.900,00 EUR), restera acquis à la S.C.I. [O], bailleresse, CONDAMNONS la S.A.R.L. Promeca à payer à la S.C.I. [O], la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la S.A.R.L. Promeca aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (assignations en justice des 03 et 05 février 2026, commandement de payer du 15 décembre 2025), REJETONS toutes autres demandes. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

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