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Tribunal judiciaire, chambre 0 referes, 15 juin 2026 — n° 26/00097

Accorde une provision

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’assignation délivrée le 3 mars 2026 par madame [P] [L] veuve [T] à l’encontre de la sas Azur Renovation devant le juge des référés du tribunal de céans, Vu les conclusions déposées lors de l'audience du 4 mai 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de madame [T] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions en réponse déposées lors de l'audience du 4 mai 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sas Azur Renovation conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, Faits et prétentions des parties, Madame [L] [G], par l’intermédiaire des réseaux sociaux est entrée en contact avec la société AZUR RENOVATION, qui lui a proposé différents travaux d’isolation de la façade, selon un devis qui a été établi le 14 mars 2025, par la société AZUR [B], pour un montant de travaux de 12 660 euros, avec prime VITOGAZ FRANCE : 754 1 euros et MA [O] [B] : 4 000 euros, soit un restant à payer, à la charge du maître d’ouvrage, de 7 906 euros. Le 19 mars 2025, la requérante a accepté ce devis et sur insistance de l’entrepreneur, a accepté de payer immédiatement la totalité des sommes restant à sa charge, à savoir 7 906 euros alors qu’aucun travaux n’avait commencé. Le devis porte mention de la remise du chèque par Madame [G] le 19 mars 2025 n°1468038. Ce chèque a été encaissé, le compte de la requérante a été débité de ce montant. Aucune date d’exécution des travaux n’était prévue sur le devis. Toutefois, dans ce devis, la requérante a donné mandat à la société AZUR [B] de pouvoir percevoir les primes VITOGAZ et MA [O] [B]. Depuis, le 19 mars 2025, Madame [L] [G] ne cesse de relancer l’entrepreneur qui n’est toujours pas intervenu. Une première mise en demeure lui a été adressée le 23 juillet 2025, restée sans effet. Une deuxième mise en demeure a été adressée le 8 septembre 2025, déplorant l’absence de travaux et elle est restée sans effet. Une troisième mise en demeure a été adressée par la MACIF, assureur protection juridique, le 19 septembre 2025. Aux termes de cette mise en demeure, il a été fait injonction à AZUR [B] d’achever les travaux sous 15 jours et à défaut, il a été rappelé les dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil. A l’issue de cette mise en demeure, la société AZUR [B] a adressé une proposition d’intervention le 9 septembre 2025. Madame veuve [T] née [P] [L] demande au juge des référés de : -Débouter la SAS AZUR RENOVATION de l’ensemble de ses conclusions fins et demandes injustement dirigées à l’encontre de Madame [L] [G] -Condamner la SAS AZUR RENOVATION à verser à Madame [L] [G], les sommes suivantes : de l’ensemble de ses conclusions - 7 906 euros à titre de provision, correspondant à la restitution de l’acompte versé et ce avec intérêts à taux légal, à compter de la première mise en demeure en date du 23 juillet 2025, - 4 000 euros à titre de provision, à valoir sur le préjudice de jouissance et moral subi par la requérante, - 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Aux entiers dépens. La société Azur Renovation demande quant à elle de : Débouter Madame [T] [P] de ses demandes fins et conclusions comme se heurtant à une contestation sérieuse Reconventionnellement ▪ Ordonner l’Exécution des travaux tels que prescrits au devis N°00140 du 14 mars 2025 ▪ Au besoin fixer le calendrier des travaux devant intervenir qui s’imposera aux parties à compter de la signification de la décision à intervenir. ▪ Condamner Madame [L] [G] à payer à SAS AZUR RENOVATION une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ▪ Condamner Madame [L] [G] aux entiers dépens distraits au profit de SAS AZUR RENOVATION sur son affirmation de droit

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de remboursement et d’indemnisation du préjudice de jouissance, L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend. L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant que le juge des référés peut allouer une provision à hauteur des sommes déterminées par l’expertise judiciaire, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette. Aux termes de l’article L216-6 du code de la consommation, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L216-1, le consommateur peut : -résoudre le contrat si après mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté -le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat, A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard 30 jours avec la conclusion du contrat. En l’espèce, il résulte des pièces versées et notamment des 3 lettres de mise en demeure adressées les 23 juillet 2025, 8 septembre et 19 septembre 2025 que la société Azur Renovation a encaissé intégralement le versement effectué pour la totalité du devis sans proposer de dates d’intervention. Le conseil de la demanderesse a délivré le 19 novembre 2025 une mise en demeure rappelant sa volonté de résolution du contrat. En dépit de ces courriers, dans les 30 jours la date du contrat signé le 19 mars 2025, aucune exécution du contrat n’est intervenue. La demanderesse apparaît donc bien fondée à solliciter la résolution du contrat qui n’a jamais été exécuté en dépit de 3 mises en demeure. Les mails adressés par la sas Azur Renovation notamment celui daté du 9 septembre 2025 qui se contente de demander des disponibilités pour les 15 jours alors qu’une date avait déjà été annoncée en juillet 2025 démontrent a contrario que les propositions de madame [T] ne sont jamais suivies (proposition d’une date des travaux au 13 ou 14 octobre 2025). La demande de remboursement de madame [G] apparaît donc bien fondée et il y sera fait droit en intégralité. La société Azur Rénovation sera donc condamnée à payer la somme de 7906 euros correspondant à l’accompte versé outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2025. Madame [G] justifie d’un préjudice consécutif à l’absence d’exécution contractuelle dans le délai prévu et à la perte de chance de faire effectivement réaliser les travaux. La défenderesse sera justement condamnée au paiement d’une somme de 1500 euros à titre provisionnel en réparation de ce préjudice. Sur les demandes accessoires ; Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. L'équité commande de condamner la SAS AZUR RENOVATION aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile, Tous droits et moyens des parties étant réservés, Déboutons la SAS AZUR RENOVATION de l’ensemble de ses conclusions fins et demandes injustement dirigées à l’encontre de Madame [L] [G], -Condamnons la SAS AZUR RENOVATION à verser à Madame [L] [G], les sommes suivantes : - 7 906 euros à titre de provision, correspondant à la restitution de l’acompte versé et ce avec intérêts à taux légal, à compter de la première mise en demeure en date du 23 juillet 2025, - 1500 euros à titre de provision, à valoir sur le préjudice de jouissance et moral subi par la requérante, Rejetons le surplus des demandes, Condamnons la SAS AZUR RENOVATION à verser à Madame [L] [G] de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS AZUR RENOVATION aux entiers dépens ; La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

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