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Tribunal judiciaire, chambre 0 referes, 15 juin 2026 — n° 26/00119

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’assignation délivrée le 5 mars 2026 devant le juge des référés du tribunal de céans par monsieur [M] [G] et madame [I] [K] épouse [G] à l'encontre de monsieur [E] [Q] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions n°1 déposées lors de l'audience du 4 mai 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de M [Q] [E] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, Faits et prétentions des parties, En date du 26 mai 2021, M. [E] [Q], exerçant sous l’enseigne [O] éditait un devis n° 0249 pour la construction traditionnelle d’une piscine enduite sur la propriété des époux [G], sise [Adresse 3] et cadastrée section DE n°[Cadastre 1]. Le devis était accepté et un premier acompte était versé suivant facture du 30 juin 2021 pour un montant de 3.900,00 €. Le terrassement et le remblaiement de l’ouvrage (sauf en ce qui concerne les pièces de la piscine posées par M. [Q] lors de la réalisation) restaient à la charge de M. [G]. L’entreprise de terrassement initialement contactée par M. [G], n’est finalement pas intervenue. Le remblaiement, était donc réalisé par M. [G] avec l’aide de son voisin, par soucis d’économies. Des factures de situation étaient émises par la suite. Les enduits étaient réalisés, étant précisé que l’application des enduits de piscine doit être réalisée selon des conditions météorologiques très précises, validées par le fournisseur, la société LABO FRANCE. La piscine était mise en eau le 15 juin 2022. Malheureusement très rapidement, les enduits réalisés se sont mis à cloquer. Averti, M. [Q] intervenait et effectuait des reprises selon les préconisations du fabricant [N] : - Décroûtage de l’enduit piscine ; - Nettoyage et soufflage ; - Application d’un [W] [N] ; - Puis mise en œuvre de l’ENDUIT PISCINE [N]. En juin 2023, ce problème réapparaissait, et M. [Q] reprenait une nouvelle fois les enduits selon la même méthodologie. En 2025, le problème réapparaissait, mais à d’autres endroits (parois et fond) et des taches noires, probablement d’origine cryptogamiques, se faisaient également jour. M. [Q] se déplaçait de nouveau le 16 mai 2025 au domicile des époux [G], contactait M. [P], pisciniste, concernant la présence des taches noires et la décoloration des enduits. Suivant courriel du 19 mai 2025, et après s’être entretenu avec M. [C] de la société LABO France, M. [Q], exposait notamment que les causes des désordres constatés relevaient de causes extérieures et notamment : - De l’absence d’étanchéité extérieure sur le bassin, habituellement à charge du terrassier en charge du remblaiement, - De l’absence de puits de décompression, de drainage, etc. - Du fait de remplir la piscine avec l’eau du canal qui se révèle contaminée par des cryptogames. Les époux [G] adressaient un courrier recommandé à M. [Q] le 06 novembre 2025 dans les suites duquel ce dernier déniait sa responsabilité dans les désordres constatés.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de production d’assurance et de provision, L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend. L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence de d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant que le juge des référés peut allouer une provision à hauteur des sommes déterminées par l’expertise judiciaire, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette. En l’espèce, le défendeur conteste sa responsabilité dans les désordres constatés et l’expertise réalisée par la sas Dekta Consultant qui considère que la société [O] a utilisé un produit non conforme à l’usage prescrit par le fabricant Labo France n’est pas contradictoire. Ce document ne permet pas de déterminer si toutes les contraintes techniques relatives à la construction d’une piscine ont été respectées. L’absence de démonstration d’une responsabilité contractuelle ou d’une présomption de responsabilité légale encourue par la société [O] s’analyse comme une contestation sérieuse qui s’oppose au versement d’une provision. En outre, l’expertise ordonnée a pour objet de rechercher les éléments permettant d’établir les responsabilités éventuelles de sorte que le juge des référés ne saurait sans contradiction ni trancher une contestation sérieuse ni faire droit à la demande de provision. Les demandes de provision et de dommages et intérêts pour préjudice moral seront donc rejetées. En ce qui concerne la demande de production de l’attestation d’assurance de la société [O], il s’avère que celle-ci a été produite par monsieur [Q] ; même s’il s’agit manifestement d’une police de responsabilité civile professionnelle et non d’une assurance décennale comme le sollicitaient les demandeurs. Cette demande est donc désormais sans objet. Sur la demande d’expertise ; Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé, La mesure d’instruction demandée sur ce fondement doit être ordonnée avant tout procès, tant que le tribunal n’est pas saisi au fond de l’affaire. L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige. Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec. Les pièces produites démontrent amplement la présence de désordres affectant la piscine et en conséquence l’existence d’intérêt légitime pour les époux [G] à faire réaliser une expertise de la piscine construite par la société [O]. Il n’y a pas lieu de répondre à une demande de “donner acte” qui ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux. Il convient donc, au vu des pièces produites d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif. Sur les demandes accessoires; Il est constant que les défendeurs à une demande d'expertise en référé ne peuvent être considérés comme une partie perdante à l'instance et ne peuvent en conséquence être condamnés ni aux dépens ni à un article 700 du CPC. En effet, seule la mesure d’instruction sera de nature à permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants les dommages allégués sont imputables et qu’elle est leur gravité, condition préalable pour la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs.

Dispositif

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

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