Tribunal judiciaire, chambre 0 referes, 15 juin 2026 — n° 26/00198
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 27 avril 2026, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par Mme [W] [R] et M. [T] [L] à l'encontre de la S.A.S. ELYTE, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;
Faits et prétentions des parties :
Mme [W] [R] et M. [T] [L] sont propriétaires occupants depuis décembre 2023 d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 5] (84). Ces derniers ont fait appel à la S.A.S. ELYTE courant juillet 2024 afin d’entreprendre des travaux de maçonnerie. Cependant, lors de l'intervention, les techniciens ont omis de remettre en place plusieurs tuiles qui ont permis des infiltrations d’eaux.
Constatant des infiltrations affectant la toiture, éventuellement imputables à l'intervention, les techniciens de la S.A.S. ELYTE. Mme [W] [R] et M. [T] [L] ont déclaré ce sinistre à leur assurance protection juridique, laquelle a diligenté une expertise amiable. Dans son rapport du 31 octobre 2025, le cabinet EUREXO conclut à la présence de plusieurs infiltrations d'eaux pluviales au travers de la toiture suite à l'intervention de la S.A.S. ELYTE qui a procédé des travaux de réparation du faîtage ladite toiture et que la fuite est toujours active et les dommages s'aggravent.
Soutenant que les désordres persistent et s’aggravent, et ne parvenant pas à trouver de solution amiable à leur litige, Mme [W] [R] et M. [T] [L] ont assigné la S.A.S. ELYTE, le 27 avril 2026, par actes extra-judiciaire, en référé aux fins de :
- DESIGNER tel Expert en bâtiment qu’il plaira au Magistrat de nommer aux fins de : - Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment les devis, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et entendre tous sachants ; - Recueillir tous éléments de nature à permettre de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés ; se faire remettre copie des documents contractuels, administratifs et financiers utiles les annexer au rapport ; - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5], et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation étayées par les pièces annexes ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, l’étendue, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire ; en rechercher l’origine, la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible ; - Déterminer si et le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables aux travaux réalisés par l’entreprise ELT84 ELYTE ; - Préciser pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; - Dire si les désordres ou malfaçons, non-conformités, inexécutions ou inachèvements constatés proviennent d'un défaut de conception, de vices de matériaux, d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou bien encore d'une exécution défectueuse ; - En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause ;
- Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - Dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préci…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise formée par Mme [W] [R] et M. [T] [L] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis de Mme [W] [R] et M. [T] [L] ;
En l’espèce, les pièces produites, notamment le rapport d’expertise 31 octobre 2025, rendent vraisemblable l’existence de désordres d’infiltrations d’eaux au sein de la maison acquise par Mme [W] [R] et M. [T] [L], plus particulièrement affectant la toiture. L’origine de ces désordres n’ayant pu être déterminée, ceux-ci pourraient notamment provenir de l'intervention de la S.A.S. ELYTE qui a procédé des travaux de réparation du faîtage ladite toiture.
Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l'article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque Mme [W] [R] et M. [T] [L] rapportent la preuve d'éléments suffisants pour rendre crédibles leurs allégations et démontrent que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer leur situation probatoire dans la perspective d'un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par Mme [W] [R] et M. [T] [L], cette mesure étant ordonnée à leur demande et dans leur seul intérêt, pour leur permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
Il est constant que les défendeurs à une demande d'expertise en référé ne peuvent être considérés comme une partie perdante à l'instance et ne peuvent en conséquence être condamnés ni aux dépens ni à un article 700 du Code de procédure civile. Dès lors, Mme [W] [R] et M. [T] [L] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M [D] [Q] expert près la Cour d’appel de [Localité 6] demeurant SAS [Adresse 6] ([Localité 7] 06 22 13 81 68) ([Etablissement 1] [Courriel 1]) lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
se rendre sur les lieux les parties ayant été convoquées, entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,visiter et décrire les lieux litigieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] (84),au regard de l’assignation du 27 avril 2026 et des pièces qui y sont jointes, examiner, constater et décrire les désordres allégués en précisant leur origine et leur cause, en préciser la date d’apparition, préciser s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une mauvaise exécution des travaux, d’une autre cause ; localiser les infiltrations et évaluer leur étendue ; donner toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,préciser les conséquences des désordres ou troubles éventuellement constatés pour l’immeuble, et en particulier si, compte tenu de leur gravité, ils sont susceptibles de porter atteinte à la solidité du bien, le rendant impropre à son usage,de manière plus générale, fournir les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de déterminer les garanties et responsabilités encourues,décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres ou troubles éventuellement constatés, en chiffrer le coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, et préciser la durée normalement prévisible de ces travaux de remise en état,éventuellement, dire s’il y a des mesures à prendre en urgence pour prévenir toute aggravation des désordres éventuellement constatés ou pour préserver la sécurité des personnes y résidant, et, si tel est le cas, en chiffrer le coût,analyser les préjudices (préjudice d’embellissement, préjudice de jouissance, préjudice locatif, moins-value immobilière…) subis et rassembler les éléments propres à en établir le montant,rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, s’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DISONS que le rapport d'expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu'il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [W] [R] et M.
Dispositif
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal.
La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
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