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Tribunal judiciaire, chambre 0 referes, 15 juin 2026 — n° 26/00199

Désigne un expert ou un autre technicien

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’assignation délivrée, le 24 avril 2026, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par M. [C] [K] et Mme [T] [I] épouse [C] à l'encontre de la S.A.S. RENAULT FRANCE, auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ; Faits et prétentions des parties : Les époux [C] ont acquis, le 28 mai 2019 un véhicule neuf dans le réseau RENAULT avec première mise en circulation au 24 mai 2019 et livraison le 4 juin 2019 par la société ANGLES AUTOMOBILE gérée par Monsieur [K] [C] d’un véhicule RENAULT Trafic III 1.6 dci 145 CV, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la S.A.S. RENAULT FRANCE. A la suite de l’arrêt de l’activité professionnelle du gérant M. [C] [K], ledit véhicule a été cédé à Mme [I] [C], née [T]. Antérieurement à cette vente, ce véhicule a été régulièrement entretenu par le garagiste, comme le montrent les factures. A la suite de cette cession, les époux [C] constatent l’apparition d’une consommation d’huile anormalement importante, les époux [C] ont déclaré leur sinistre à leur assureur protection juridique, lequel a mandaté une expertise du véhicule. Dans son rapport du 29 juillet 2025, l’expert, a conclu à une surconsommation d’huile moteur et l’existence d’un bruit moteur anormal à l’ouverture du bouchon de remplissage, ce qui renforce la suspicion d’un défaut interne moteur. Ne parvenant pas à trouver de solution amiable à leur litige, et ce malgré la délivrance d’une mise en demeure en date 16 octobre 2025, M. [C] [K] et Mme [T] [I] épouse [C] ont, par acte extrajudiciaire du 24 avril 2026, assigné devant la présente juridiction la S.A.S. RENAULT FRANCE aux fins de : - Y VENIR les requises ; - ORDONNER la réalisation d’une expertise judiciaire ; - DESIGNER pour ce faire un expert judiciaire, avec la mission habituelle en la matière, à savoir : Se faire communiquer tous documents utiles, notamment les factures, ordres de réparation, rapports d’expertise amiable, courriers, photographies, relevés de kilométrage, mesures de consommation d’huile et échanges entre les parties. - Décrire le véhicule litigieux, l’identifier précisément, rappeler son historique, son kilométrage, son entretien et ses interventions connues. - Dire si le véhicule présente une consommation d’huile anormale, et chiffrer précisément cette consommation selon les méthodes appropriées. - Comparer cette consommation aux tolérances et préconisations constructeur, qui sont rappelées au dossier. Dire si le véhicule présente d’autres désordres. Dire si le véhicule présente d’autres désordres, les préciser. Déterminer l’origine technique du ou des désordres. Dire si le désordre est compatible avec un défaut de fabrication, de conception ou d’assemblage, ou avec un vice antérieur à la cession du véhicule. Vérifier si le véhicule a été correctement entretenu, et si l’entretien pratiqué est conforme aux prescriptions RENAULT ; dire si un défaut d’entretien peut expliquer le désordre. Dire si les interventions réalisées dans le réseau RENAULT sont de nature révéler au contraire l’existence d’un vice structurel. Examiner le moteur, faire procéder à tous démontages utiles et toute autre mesure technique nécessaire. Dire si le véhicule est impropre à son usage normal ou si sa fiabilité est gravement compromise. Déterminer les réparations nécessaires, leur nature, leur urgence et leur coût, en précisant si un remplacement moteur est nécessaire et fournir tous éléments permettant de chiffrer : Le coût des réparations nécessaires pour remédier au désordre ; Le coût d’un éventuel remplacement moteur ou de toute pièce défectueuse Les frais de dépannage, remorquage, diagnostic, démontage et remontage Les frais de location d’un véhicule de remplacement ou de perte d’usage ; Le préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation ou de l’usage dégradé du véhicule La dépréciation éventuelle du véhicule ; Plus généralement, tous les préjudices matériel, financier et de jo…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur la demande d’expertise formulée par les époux [C] : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé. L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige. Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis de M. [C] [K] et Mme [T] [I] épouse [C] ; Il résulte en l’espèce, a vu des pièces du dossier, et notamment des conclusions de l’expertise contradictoire en date du 29 juillet 2025, que le véhicule acquis par les époux [C], est affecté de désordres, à savoir une surconsommation d’huile moteur et l’existence d’un bruit moteur anormal. De ce fait, il est démontré par M. [C] [K] et Mme [T] [I] épouse [C] l’existence d’un litige potentiel avec le vendeur, lié à l’état du véhicule acquis, dont la solution est susceptible de dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Dès lors, M. [C] [K] et Mme [T] [I] épouse [C] justifiant d’un motif légitime, il y a lieu de faire droit à leur demande d’expertise judiciaire dans les conditions énoncées dans le dispositif de la présente ordonnance, aucune autre instance n’étant en cours sur le même litige. Les frais de consignation seront avancés par M. [C] [K] et Mme [T] [I] épouse [C], cette mesure étant ordonnée à leur demande et dans leur seul intérêt, pour leur permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire. Sur la demande de provision formée par les époux [C] : Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier". En l’espèce, la demande de provision à valoir sur les frais d’expertise formée par M. [C] [K] et Mme [T] [I] épouse [C] apparaît sérieusement contestable puisque ni l’origine des désordres affectant le véhicule, ni l’imputabilité de ces désordres à la S.A.S. RENAULT France ne sont établies avec toute la certitude requise pour qu’une provision soit allouée par le juge des référés. L’obligation est donc, à ce stade de la procédure, sérieusement contestable, tout l’intérêt de l’expertise judiciaire est de déterminer précisément les désordres actuels et à qui ils pourraient être imputables. Par conséquent M. [C] [K] et Mme [T] [I] épouse [C] seront déboutés de leur demande de provision. Sur les demandes accessoires : L'équité commande de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile, Tous droits et moyens des parties étant réservés, ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [A] [G], expert près la cour d'appel de Nîmes, demeurant [Adresse 3] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de : Se faire remettre par les parties tous documents relatifs au présent litige et nécessaires à l'accomplissement de sa mission (facture d'achat du véhicule, carte grise, et, s’il y a lieu, procès-verbaux de contrôle technique et factures liées à l'entretien régulier de ce véhicule ...),Procéder à un examen complet du véhicule RENAULT Trafic III 1.6 dci 145 CV, immatriculé [Immatriculation 1] (84450) se trouvant au [Adresse 1] ; préciser en particulier son kilométrage à la date de survenance des pannes alléguées, Dire si le véhicule présenté est atteint de défectuosités, désordres ou autres vices et, dans l'affirmative, les décrire et en rechercher l’origine ; préciser en particulier si le ou les désordres constatés sont dus à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d'entretien, à l'usure normale ou à quelque autre cause qui sera précisée ; préciser si le ou les vices constatés existaient au jour de la vente ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; préciser si ce ou ces désordres, compte tenu de leur éventuelle gravité, rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou s'il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si le vendeur pouvait avoir connaissance des vices éventuellement constatés et de leur ampleur au jour de la vente,Indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du véhicule litigieux, en précisant si le coût desdits travaux est susceptible d’excéder la valeur vénale du véhicule,Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,Éventuellement, fournir les éléments permettant d'évaluer les postes de préjudices annexes (frais de gardiennage, préjudice de jouissance en raison du non usage du véhicule par son propriétaire ...),Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe. DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ; DISONS que le rapport d'expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu'il en délivrera copie à chacune des parties, DISONS que l’expertise aura l…

Dispositif

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

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