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Tribunal judiciaire, chambre 0 referes, 15 juin 2026 — n° 26/00213

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’assignation délivrée le 7 mai 2025 devant le juge des référés du tribunal de céans par la sas [T] à l'encontre de la société Veolia Water Technologies et solutions Eau Industrielle, la compagnie QBE Europe, la sas Système Wolf, la sas Freyssinnet France, la SMABTP, la sas [M], et la société Prefatech à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs; Vu les conclusions responsives n°2 déposées lors de l'audience du 18 mai 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sas [T] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions responsives déposées lors de l'audience du 18 mai 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions responsives déposées lors de l'audience du 18 mai 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sas Systeme Wolf conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions en défense déposées lors de l'audience du 18 mai 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la société Veolia Water Technologies et Solutions Eau Industrielle conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, Faits et prétentions des parties, La société [T], entreprise spécialisée dans la fabrication de gélatine, dispose d’un site de production situé à [Localité 9], [Adresse 11]. Cette unité de production dispose d’une station d’épuration. Afin de suivre l’évolution des règles environnementales, la société [T] courant 2014 a décidé de mettre en œuvre des travaux permettant les rejets liquides de la station d’épuration, en milieu naturel . La société [T] a confié au groupement d’entreprises conjoint et solidaire ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS et SYSTEME WOLF, des travaux de modifi cation sur la station de traitement résiduaire du site situé à [Localité 9], avec notamment la mise en place d’un traitement biologique et une dénitrifi cation permettant le rejet en milieu naturel. C’est dans ces conditions qu’un contrat de conception réalisation a été confié aux deux entreprises susvisées dans le cadre d’un groupement conjoint et solidaire, selon contrat en date du 26 juin 2014 ; les deux entreprises avaient souscrit une assurance décennale auprès de la compagnie QBE. La société [T] a accepté une partie des travaux sous-traités par la société Suez assurée auprès de la compagnie SMABTP. L’ouvrage a été réceptionné le 1er octobre 2015 par la société [T] . De nombreuses réserves restaient à lever et c’est pourquoi un procès-verbal de levée des réserves a été signé le 22 mars 2017 . La société [T] indique que des fuites seraient de nouveau apparues sur le dégazeur, ce qui a donné lieu à une expertise technique organisée par QBE, l’assureur de WOLF. En 2022, un nouveau sinistre serait intervenu et l’assureur du groupement d’entreprises aurait accepté de financer des travaux à hauteur de 43.000 euros. Les travaux ont été confiés à l’entreprise FREYSSINET France en décembre 2024, société étant intervenue en direct avec la société [T]. De nouvelles fuites seraient encore apparues au début de l’année 2026, raison pour laquelle la société [T] a assigné différentes parties aux fins d’expertise judiciaire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise ; Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé, La mesure d’instruction demandée sur ce fondement doit être ordonnée avant tout procès, tant que le tribunal n’est pas saisi au fond de l’affaire. L’article 1792-6 du Code civil dispose, en son premier alinéa que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. L’article 1792-4-3 du Code civil précise : en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige. Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec. Il est constant que pour apprécier l’existence d’un motif légitime, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat au fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager . Ainsi, il résulte des pièces versées que la sas [T] a signé le 1er octobre 2015 un procès-verbal de réception . Or, les parties ont manifestement convenu contractuellement dans l’article 12 du contrat relatif aux travaux de modification de la station d’épuration page 20 que la signature constat d’achèvement des travaux vaut réception des intallations au sens de l’article 1792-6 du code civil et qu’il a pour effet de faire débuter la période de garantie en même temps qu’il réalise le transfert de propriété des installations . La sas [T] soutient cependant que la réception exige nécessairement la mise en service de l’ouvrage et que la date de réception correspond en réalité au 13 décembre 2016. Il est constant qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter une police d’assurance équivoque pour en déterminer la portée pas plus qu’il ne lui appartient de se prononcer sur la nature des désordres, les imputabilités de responsabilité ni de fixer une date de réception d’un ouvrage . Ainsi, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de stater sur la contestation de la date de réception ni de fixer la date à partir de laquelle débute la garantie légale . La société demanderesse démontre ainsi par la production du procès-verbal de constat dressé le 2 janvier 2026 par la SCP [R] [U] l’existence de coulures et de traces d’humidité au niveau de la jonction entre le dégazeur et le bassin n°2 . Ceci suffit à démontrer un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise dès lors que ce désordre est de nature à compromettre l’étancheité de la structure . S’agissant de la sas Prefatech qui sollicite sa mise hors de cause, il n’est pas contesté que cette société ait réalisé les éléments de béton qui constituent le bassin du dégazeur défectueux, précisément au niveau d’apparition des fuites . Sa présence aux opérations d’expertise apparaît donc indispensable. Il convient ainsi de faire droit à la demande d’expertise et de rejeter les demandes de mise hors de cause. Il n’y a pas lieu de répondre à une demande de “donner acte” qui ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux. Il convient donc, au vu des pièces produites de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions énoncées dans le dispositif . Sur les demandes accessoires; Il est constant que les défendeurs à une demande d'expertise en référé ne peuvent être considérés comme une partie perdante à l'instance et ne peuvent en conséquence être condamnés ni aux dépens ni à un article 700 du CPC. En effet, seule la mesure d’instruction sera de nature à permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants les dommages allégués sont imputables et qu’elle est leur gravité, condition préalable pour la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs.

Dispositif

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

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