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Tribunal judiciaire, chambre procédure écrite, 15 juin 2026 — n° 23/04215

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [X] est l’un des associés d’une société civile immobilière (SCI) familiale dénommée G2MT, propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 2]. Courant 2010, la SCI G2MT représentée par son gérant M. [O] [X] (fils de M. [T] [X]) a acquis auprès de la SARL [I] [L] un micro tracteur d’occasion KUBOTA B1.15.. A compter du mois de mai 2014, M. [T] [X] a engagé occasionnellement M. [Q] [G], par le biais de chèques emploi service universel (CESU), pour assurer l’entretien des espaces verts de la propriété de la SCI G2MT à [Localité 2]. Le [Date décès 1] 2017, M. [G] devait abattre, seul, deux arbres sur la propriété de la SCI G2MT, puis procéder au ramassage des branchages coupés avant destruction ou élimination. Le salarié a déplacé les branches d’un sapin abattu en utilisant le micro tracteur KUBOTA B1.15 de la SCI G2MT et en les positionnant sur l’arrière dudit véhicule. Il a été victime d’un accident du travail mortel alors qu’il se trouvait au sommet d’une pente, suite au basculement du micro tracteur utilisé. Il a été écrasé par le poids du véhicule (masse à vide de 625 kg). Une déclaration d’accident du travail a été établie le 11 août 2017 par M. [X]. Par courrier du 8 novembre 2017, ce dernier a été avisé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Calvados de ce que le caractère professionnel du décès du salarié était reconnu. Par lettre du 13 novembre 2017, Mme [A], inspectrice du travail, s’est adressée à M. [T] [X] en ces termes : “j’ai constaté que l’équipement de travail mis à disposition de la victime n’était pas maintenu en conformité avec le type homologué (absence de structure de protection contre le renversement). Ces faits sont susceptibles de constituer une infraction aux dispositions de l’article R. 4324-31 du Code du travail. (...) Par conséquent, je vous informe qu’il est relevé à votre encontre, un procès-verbal qui sera transmis à Monsieur le Procureur de la République”. La procédure pénale initiée a été classée sans suite. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2018, la veuve de M. [G] (soit Mme [R] [G]) et les filles du défunt (soit Mmes [V], [C] et [Z] [G]) ont saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Calvados pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, M. [T] [X]. Par actes d’huissier de justice en date des 22 et 24 juillet 2020 (enrôlement de l’affaire sous le n° de RG 20/02342), M. [T] [X] a assigné la société GAN ASSURANCES en sa double qualité d’assureur de sa propre responsabilité civile et d’assureur habitation de la SCI G2MT, M. [D] [H], agent général d’assurance, et la SARL [I] [L], vendeur du micro tracteur, devant le tribunal judicaire de CAEN aux fins de les voir condamner solidairement à le garantir: - de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du litige tendant à voir constater sa faute inexcusable et l’opposant aux ayants droit de M. [G] et à la CPAM du Calvados ; - de toutes sommes qu’il devrait rembourser à la CPAM du Calvados dans le cadre d’une éventuelle reconnaissance de sa faute inexcusable, que ce soit au titre de la majoration de la rente ou au titre de l’indemnisation des ayants droit ; et, avant dire droit, de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive statuant sur le litige pendant devant le Pôle social du tribunal judiciaire de CAEN tendant à voir consacrer sa faute inexcusable. Par acte d’huissier de justice en date du 21 octobre 2020 (enrôlement de l’affaire sous le n° de RG 20/03831), la SARL [I] [L] a assigné son assureur la société AVIVA ASSURANCES (désormais ABEILLE IARD & SANTE) en intervention forcée devant ce tribunal à l’effet, dans l’hypothèse où sa responsabilité se trouverait consacrée par le tribunal judiciaire de CAEN, de la voir condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les recours en garantie formés par M. [X] 1) à l’encontre de la société GAN ASSURANCES, son assureur, en exécution de la police n°1713880011 M. [X], employeur de M. [G], est assuré auprès de la société GAN ASSURANCES au titre de sa responsabilité civile, ce en vertu un contrat d’assurance “Gan habitat formule confort” (Multirisque habitation) n°1713880011 souscrit le 27 avril 2017 à effet du 3 mai 2017. Ce contrat a été souscrit : - pour une résidence principale située [Adresse 7] à [Localité 3] correspondant à un appartement de 5 pièces ; - par l’intermédiaire d’un agent général GAN ASSURANCES en la personne de M. [H] dont l’agence est située à [Localité 4]. La société GAN ASSURANCES verse aux débats (cf sa pièce n°1) les conditions particulières de la police n°1713880011 signées par le souscripteur aux termes desquelles M. [X] a reconnu avoir reçu un exemplaire des dispositions générales A 589 auxquelles les conditions particulières font expressément référence. Les conditions générales A 589 du contrat d’assurance stipulent, concernant la garantie “responsabilité civile vie privée” souscrite, ceci (cf pages 31 et suivantes, titre III, article 15) : “A. définition de l’assuré Pour l’application du présent titre, il faut entendre par Assuré : le souscripteur du contrat,son conjoint, concubin ou partenaire dans le cadre d’un Pacte Civil de Solidarité (P.A.C.S.), toute personne résidant habituellement à son foyer à titre gratuit,ses enfants ou ceux de son conjoint ou concubin ou partenaire dans le cadre d’un Pacte Civil de Solidarité (P.A.C.S.), y compris ceux vivant hors du foyer à la condition, pour ces derniers, qu’ils soient célibataires, poursuivent leurs études et n’exercent pas de profession. B. La garantie Nous garantissons, dans les limites fixées au paragraphe C. ci-après : Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’Assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers au cours de la vie privée, y compris sur le trajet domicile-lieu de trajet : 1. Du fait de l’Assuré tel que défini au paragraphe A ci-dessus, et du fait des personnes dont il doit répondre. (...) 2. Du fait des préposés de l’Assuré, exclusivement dans le cadre de leurs fonctions. Sont également garantis : les recours exercés contre l’Assuré, ou les personnes à qui il a délégué ses pouvoirs, en cas de dommages survenus à son personnel dans les conditions ci-après :a. Faute inexcusable incombant à l’Assuré. Nous remboursons les sommes dont l’Assuré peut être redevable en qualité d’Employeur à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, à la suite d’accidents du travail dont seraient victimes les préposés. Ce remboursement porte : - sur le montat des cotisations complémentaires prévues à l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale. - sur le montant des cotisations complémentaires à laquelle la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre en application de l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale. - sur le recours des dommages corporels causés aux préposés de l’Assuré dans le cadre de leurs fonctions. (...) 7. Du fait des véhicules destinés aux enfants ainsi que des fauteuils roulants pour handicapés, lorsqu’ils sont considérés comme véhicules terrestres à moteur et sous réserve que leur vitesse ne soit pas supérieure, par construction, à 6 km/h. 8. Du fait des dommages causés par le déplacement ou la mise en marche sur quelques mètres d’un véhicule terrestre à moteur dont l’Assuré n’a ni la propriété, ni la garde, ni l’usage. 9. Sont également garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’Assuré peut encourir du fait : (...) b. des dommages causés par toute personne dont l’Assuré est civilement responsable, conduisant à l’insu de l’Assuré et à l’insu de son propriétaire ou gardien, même sans permis, un véhicule dont il n’a ni la propriété, ni la garde, ni l’usage. La garantie dans ce cas est étendue aux dommages subis par le véhicule lui-même. C. Les exclusions spécifiques Nous ne garantissons pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’Assuré tel que défini au paragraphe A ci-dessus en cas de dommages : (...) dans la réalisation desquels sont impliqués tous véhicules terrestres à moteur soumis à l’assurance obligatoire, sauf dérogations prévues aux paragraphes B.7, 8 et 9-b ci-dessus ;” Aux termes d’un mail adressé le 10 décembre 2018 au conseil de M. [X], la société GAN ASSURANCES a opposé un refus de garantie en ces termes : “ (...) nous couvrons les dommages corporels causés aux tiers au cours de la vie privée, notamment au titre de la faute inexcusable mais pas lorsque les faits sont occasionnés par un véhicule terrestre à moteur. (...) Comme vous le savez, le micro tracteur en cause dans l’accident est un véhicule terrestre à moteur lequel est soumis à l’assurance obligatoire. Gan Assurances n’est pas assureur automobile du tracteur et ne peut en conséquence prendre en charge ce sinistre. Je vous invite à faire le point sur les garanties du contrat automobile du tracteur lequel devrait nécessairement posséder une garantie faute inexcusable.” M. [X] oppose que, ce faisant, l’assureur méconnaît ses conditions générales qui excluent effectivement de sa garantie les dommages impliquant un véhicule terrestre à moteur, sauf dérogations prévues à plusieurs paragraphes dont le paragraphes B.8 selon lequel l’assureur prend en charge les conséquences pécuniaires “Du fait des dommages causés par le déplacement ou la mise en marche sur quelques mètres d’un véhicule terrestre à moteur dont l’Assuré n’a ni la propriété, ni la garde, ni l’usage.” A cet égard, M. [X] fait valoir qu’il n’était pas propriétaire du micro tracteur qui s’est renversé puisque “c’est Monsieur [O] [X] qui en était propriétaire ainsi qu’il résulte de la facture d’achat du micro tracteur”. Il ajoute qu’il n’en avait ni la garde ni l’usage. Il indique que “les dispositions contractuelles n’imposent en aucun cas que l’assuré soit conducteur du véhicule qui a causé le dommage” et que l’assureur ajoute au texte en prétendant le contraire. Enfin, il relève “que Monsieur [G] avait au départ utilisé une brouette, ce qui confirme qu’il s’agit d’un très court déplacement, effectué en micro tracteur dans le jardin de la maison”. Il considère qu’il s’agit bien d’un déplacement sur quelques mètres conformément aux termes de la dérogation. S’il admet avoir payé ponctuellement une facture d’entretien du micro tracteur le 19 septembre 2017, il estime pour autant que cet élément “ne saurait en aucun cas lui conférer la qualité de gardien du véhicule pas plus que le fait d’être associé d’une SCI”. En conséquence, M. [X] estime que “l’article 15 B8 des conditions générales du contrat trouve parfaitement à s’appliquer” et qu’il est “fondé à voir condamner le GAN ASSURANCES au titre du contrat n°171388011 à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans le litige l’opposant aux ayants droit de Monsieur [G]”. Le micro tracteur impliqué dans l’accident mortel du [Date décès 1] 2017 est un véhicule terrestre à moteur (véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée) sousmis à l’assurance obligatoire prévue par l’article L. 211-1 du code des assurances. Eu égard aux termes de l’article 15 A des conditions générales, M. [G] - conducteur du tracteur s’étant renversé - n’est pas l’assuré pour l’application de la garantie “responsabilité civile vie privée”. C’est à juste titre que la société GAN ASSURANCES oppose que la dérogation prévue au paragraphe B.8 des conditions générales s’applique uniquement lorsque l’assuré est au volant d’un véhicule dont il n’a ni la propriété, ni la garde, ni l’usage, et qu’il cause un dommage à un tiers. Cette dérogation ne trouve pas à s’appliquer au cas présent puisque M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort : DEBOUTE M. [T] [X] de toutes ses prétentions dirigées contre la SA GAN ASSURANCES, M. [D] [H], la SARL [I] [L] et la SA ABEILLE IARD & SANTE ; CONDAMNE M. [T] [X] aux dépens ; CONDAMNE M. [T] [X] à payer à la SA GAN ASSURANCES et à M. [D] [H], unis d’intérêt, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [X] à payer à la SARL [I] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA ABEILLE IARD & SANTE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé le quinze Juin deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE O. MELLITI M. HUDDE

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