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Tribunal judiciaire, pc civil, 15 juin 2026 — n° 25/00275

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit acceptée le 4 juin 2022, la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK a consenti à Mme [O] [U] épouse [P] une location avec promesse de vente n° 30694072LOA d'un montant en capital de 40 399,00 euros remboursable en 37 loyers afin de financer l’achat d’un véhicule de tourisme SKODA KODIAQ AMB/BUS 2.0 TDI 150 SCR DSG7 7PL FINITION BUSINESS. Les fonds ont été débloqués par la banque et le véhicule a été livré le 24 juin 2022. Le véhicule a été vendu le 5 décembre 2023 moyennant un prix d’adjudication TTC de 28.100 euros. Par courrier recommandé avec avis de réception du 29 septembre 2023, signé par son destinataire le 3 octobre 2023, la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK a mis en demeure Mme [O] [U] épouse [P] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 3.436,78 euros dans un délai de huit jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 octobre 2023, signée par son destinataire le 10 octobre 2023, la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [O] [U] épouse [P] de payer la somme de 38 475,50 euros, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnité. Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025 délivré à étude, la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK a fait citer Mme [O] [U] épouse [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Thionville, à l'audience du 30 septembre 2025, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation : - déclarer recevable et bien fondée la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [O] [U] épouse [P] à lui payer la somme de 11.745,07 euros en principal, avec intérêts au taux légal, à compter du 21 février 2025 ; - condamner Mme [O] [U] épouse [P] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [O] [U] épouse [P] aux dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 avril 2026. À cette audience, le juge a invité les parties comparantes à s'expliquer sur les moyens de droit prévus par le code de la consommation et relevés d’office. La S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK a comparu représentée par son conseil. Suivant conclusions visées par le greffe le 7 avril 2026, la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK a maintenu l’ensemble de ses demandes, outre le rejet des demandes, fins et prétentions de la défenderesse. En réponse au moyen tiré de la forclusion, elle fait valoir que l’assignation a été délivrée dans les temps dès lors que le point de départ du délai de forclusion s’apprécie au regard du 1er incident de paiement non régularisé. À cette audience, Mme [O] [U] épouse [P] a comparu représentée par son conseil. Suivant conclusions réceptionnées par le greffe le 18 décembre 2025, elle soulève l’irrecevabilité des demandes de la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK sur le moyen tiré de la forclusion. Elle fait valoir à ce titre que le 1er incident de paiement non régularisé remonte au 6 février 2023, si bien que la forclusion était acquise au jour de l’assignation. Elle sollicite la condamnation de la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile. À l'issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026, puis prorogée au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En l’espèce, la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK a comparu représentée par son conseil et Mme [O] [U] épouse [P] a comparu représentée par son conseil. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement contradictoire. Sur la recevabilité de la demande en paiement Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. L’article 1342-10 du code civil prévoit : « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. À défaut d’indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK produit un exemplaire de l'offre préalable, le tableau d'amortissement, un historique de compte retraçant l'ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu'à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 29 septembre 2023, une lettre prononçant la déchéance du terme en date du 9 octobre 2023, une assignation pour la présente procédure en date du 28 février 2025, et un décompte de sa créance. En l’espèce, s’il ressort de la lecture de l’historique de compte que le loyer du mois de février 2023 constitue le premier incident de paiement, force est de constater que des paiements ultérieurs sont intervenus respectivement le 5 mars 2023, le 5 avril 2023 et le 5 août 2023. Il convient dans ces conditions d’imputer ces paiements sur les mensualités échues les plus anciennes. Par conséquent, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 mai 2023. L’action en paiement introduite par l’acte d’assignation en date du 28 février 2025 dans les délais légaux est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande en paiement Sur la validité de la déchéance du terme L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (C. cass., Civ.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe, DÉCLARE l’action de la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK recevable ; CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK, pour le prêt personnel contracté le 4 juin 2022 sous le n° 30694072LOA par Mme [O] [U] épouse [P] pour un montant de 40399 euros n’est pas intervenue régulièrement ; DÉBOUTE la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK de sa demande de condamnation en paiement ; CONDAMNE la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK aux entiers dépens de l'instance ; DÉBOUTE la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK à verser la somme de 600 euros à Mme [O] [U] épouse [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé à Thionville par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 15 juin 2026, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière. Le greffier, Le juge,

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