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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 0, 15 juin 2026 — n° 26/00547

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [J] [X] [S], décédé le 11 juin 1970, sans héritier, était propriétaire de la parcelle n°72 de la section 1 situé sur la commune de WALDWISSE. Par ordonnance en date du 26 août 2025, la Direction Générale des Finances Publiques a été désignée en qualité de curateur de ladite succession. Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2026, Monsieur [O] [S] a assigné la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – GESTION DES PATRIMOINES PRIVES, es qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [J] [X] [S] devant le Tribunal de céans aux fins de : Dire et juger que Monsieur [O] [S] est, du fait de la prescription acquisitive, seul propriétaire de la parcelle n°72 de la section 1 situé sur la commune de WALDWISSE ; Ordonner la transcription au livre foncier sur le fondement du jugement à intervenir ; Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – GESTION DES PATRIMOINES PRIVES, es qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [J] [X] [S], citée à étude, n’a pas constitué d’avocat. A l’audience du 27/04/2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 15/06/2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION : - Sur la demande relative à la prescription acquisitive : L’article 2258 du code civil prévoit que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Aux termes de l’article 2261 du Code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Aux termes de l’article 2272 du Code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. En l’espèce, le demandeur justifie être propriétaire d’une parcelle située section 1 n°456/71 à WALDWISSE ainsi que d’une parcelle en indivision située section 1 n°455/71 à WALDWISSE. IL justifie par la production d’un plan cadastral que la parcelle de [J] [X] [S] est située à proximité de ces deux parcelles. il ressort des témoignages de : -Monsieur [M] [U] [T] du 30 mars 2023 ; -Madame [B] [F] [I] [S] épouse [C] du 17 mars 2023 ; -Madame [Z] [A] [Q] épouse [E] du 14 mars 2023 ; -Monsieur [G] [L] du 15 mars 2023 ; Que Monsieur [O] [S] et ses parents sont en possession depuis plus de trente ans, de façon continue, paisible et non équivoque d’une parcelle cadastrée section 1 n°72, sur la commune de WALDWISSE. IL produit aussi des photographies à l’appui de ses déclarations. En conséquence, il convient de dire que, du fait de la prescription acquisitive, Monsieur [O] [S] est propriétaire de la parcelle n°72 de la section 1 situé sur la commune de WALDWISSE. La transcription au livre foncier sera ordonnée sur le fondement du présent jugement. - Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que du fait de la prescription acquisitive, Monsieur [O] [S] est propriétaire de la parcelle n°72 de la section 1 situé sur la commune de WALDWISSE ; Ordonne la transcription du présent jugement au livre foncier ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le Magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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