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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 0, 15 juin 2026 — n° 26/00633

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Suivant devis du 10 octobre 2023 n° D202310-00117 accepté le 14 novembre 2023, Madame [P] [Q] a confié à l’EURL [R] [M] des travaux d’isolation thermique de sa maison d’habitation sise 1 Rue du Pays Haut à 57100 THIONVILLE pour un montant de 29 330.83 euros TTC après remise. Une déclaration préalable des travaux en Mairie a été effectuée par Madame [P] [Q] le 12 novembre 2023. Monsieur [J] [E] est le gérant de l’EURL [R] [M]. Le 20 mai 2025, par ordonnance de référé de la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, enregistrée sous le numéro de répertoire général de la présente juridiction n° RI RG 25/00085, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée. L’expert a déposé son rapport le 15 octobre 2025. Par actes de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, Madame [P] [Q] a assigné l’EURL [R] [M] et Monsieur [J] [E] devant le Tribunal judiciaire de Thionville, aux fins de : DECLARER la demande recevable et bien fondée, CONDAMNER in solidum I'EURL [R] [M] et Monsieur [J] [E] à payer à Madame [P] [S] épouse [Q] la somme globale de 28.455,12 € en réparation de son préjudice matériel et moral et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, CONDAMNER in solidum I'EURL [R] [M] et Monsieur [J] [E] à payer à Madame [P] [S] épouse [Q] la somme de 4.000 € au titre des dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum I'EURL [R] [M] et Monsieur [J] [E] aux entiers dépens en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et d'expertise, DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L’EURL [R] [M] et Monsieur [J] [E], cités à étude, n’ont pas constitué avocat. A l’audience du 27/04/2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 15/06/2026.

Motivations de la décision

SUR CE : - Sur la responsabilité de I'EURL [R] [M] : Au sens de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, l’expert judiciaire indique que les travaux n’ont pas été achevés; qu’ils ont été abandonnés le 24/05/2024; qu’une reprise des travaux a eu lieu les 04 et 05 novembre 2024 sur la rive de la terrasse extérieure; que lors de la réunion du 17/07/2025, la totalité des travaux n’est pas achevée. En conséquence, I'EURL [R] [M] a commis une faute dans l’exécution des travaux confiés qui engage sa responsabilité à l’égard de la demanderesse. - Sur la responsabilité de Monsieur [J] [E] : L’article L 241-1 du code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, malgré une condamnation sous astreinte de produire son assurance, I'EURL [R] [M] n’a jamais justifié de son assurance décennale. En conséquence, Monsieur [J] [E], en sa qualité de gérant de l’EURL, a commis une faute en n’assurant pas la société dont il était le gérant, et engage sa responsabilité à l’égard de la demanderesse. - Sur le préjudice : Au sens de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Madame [P] [Q] sollicite la somme totale de 28 455.12 euros soit : -15 710.23 euros au titre des travaux de remise en état évalués par l’expert judiciaire ; -7 744.89 euros au titre du trop-perçu par le débiteur ; -5 000.00 euros au titre de son préjudice moral. L’expert indique que les travaux suivants n’ont pas été exécutés: volets des menuiseries extérieures, marquise au-dessus de la porte d’entrée, porte au niveau de l’escalier. L’expert a constaté les désordres suivants: - plafond du salon: les travaux de finition des joints et de la peinture sur le plafond n’ont pas été réalisés, - sur rive et cornière gouttière d’eau de la terrasse extérieure: ce désordre est lié à une mauvaise exécution des travaux. Concernant le montant relatif aux travaux de remise en état, l’expert a évalué le préjudice de Madame [P] [Q] à hauteur de 15 710.23 euros. En conséquence, il convient de condamner in solidum l’EURL [R] [M] et Monsieur [J] [E] à verser cette somme à Madame [P] [Q] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2026. Madame [P] [Q] sollicite en outre la somme de 7 744.89 euros au titre du trop-perçu par le débiteur. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi le 15 octobre 2025 que les travaux non-réalisés et mal exécutés représentent la somme de 12 000.00 euros TTC. Madame [P] [Q] a versé la somme totale de 18 874.76 euros dont : -14 125.87 euros le 14 novembre 2023 ; -4 748.89 euros le 8 juin 2024. Le montant du trop-perçu s’élève donc à 6 874.76 euros (18 874.76 € – 12 000 €). En conséquence, il convient de condamner in solidum l’EURL [R] [M] et Monsieur [J] [E] à verser cette somme à Madame [P] [Q] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2026. Ensuite, Madame [P] [Q] sollicite la somme de 5 000.00 euros au titre de son préjudice moral résultant du défaut d’assurance lequel conduit à une dépréciation de la maison. Ne produisant aucun justificatif permettant de chiffre ce préjudice, cette demande sera rejetée. - Sur l’article 700 du Code de procédure civile : Il paraît inéquitable de laisser Madame [P] [Q] supporter la charge des frais irrépétibles. Une indemnité de 2000.00 euros lui sera allouée. - Sur les dépens : Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, l’EURL [R] [M] et Monsieur [J] [E], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens, y compris ceux de l’instance de référé et des frais d’expertise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : Déclare l’EURL [R] [M] et Monsieur [J] [E] responsables du préjudice subi par Madame [P] [Q], Condamne in solidum l’EURL [R] [M] et Monsieur [J] [E] à verser à Madame [P] [Q] les sommes suivantes : -15 710.23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2026 au titre des travaux de remise en état ; -6 874.76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2026 au titre du trop-perçu ; Rejette la demande d’indemnité au titre du préjudice moral ; Condamne in solidum l’EURL [R] [M] et Monsieur [J] [E] à verser à Madame [P] [Q] la somme de 2000.00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum l’EURL [R] [M] et Monsieur [J] [E] aux dépens, y compris ceux de l’instance de référé et des frais d’expertise, Rappelle le caractère executoire par provision du présent jugement, Ainsi jugé et statué au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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