Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 0, 15 juin 2026 — n° 26/00635
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Selon facture n°FAC00003447 du 18 avril 2025, Monsieur [K] [U] a acheté deux pneumatiques d’occasion à la SAS AUTOLAND SPORT et lui a confié le montage sur son véhicule de la marque CITROEN modèle C4 PICASSO, pour un montant total de 100.00 euros TTC. Le lendemain, Monsieur [K] [U] a été victime d’un accident de la circulation causé par la perte de la roue avant gauche du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, Monsieur [K] [U] a assigné la SAS AUTOLAND SPORT devant le Tribunal judiciaire de Thionville, aux fins de :
DECLARER la Société par actions simplifiées AUTOLAND SPORT responsable du dommage subi par Monsieur [K] [U].
CONDAMNER la Société par actions simplifiées AUTOLAND SPORT à verser à Monsieur [K] [U] la somme totale de 30.961,26 € au titre des dommages et intérêts.
DIRE ET JUGER que ce montant portera intérêt de droit à compter du 12 août 2025, date de première mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER la Société par actions simplifiées AUTOLAND SPORT en tous les frais et dépens de la présente procédure, ainsi qu'à ceux qui en seront la suite.
CONDAMNER la Société par actions simplifiées AUTOLAND SPORT à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS AUTOLAND SPORT, citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 27/04/5026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 15/06/2026.
Motivations de la décision
SUR CE :
- Sur les dommages et intérêts :
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [K] [U] a été victime d’un accident de la circulation le 19 avril 2026, soit le lendemain de l’intervention de la SAS AUTOLAND SPORT afin de changer les pneumatiques du véhicule de Monsieur [K] [U] de la marque CITROEN modèle C4 PICASSO. Il ressort du rapport d’expertise amiable du 22 juillet 2025 réalisé par l’assureur de Monsieur [K] [U], en présence des deux parties, qu’aucune des quatre roues n’étaient correctement fixée et que la perte de la roue avant gauche du véhicule a été causée par un mauvais serrage de celle-ci. L’expert amiable précise que les goujons utilisés par le garage étaient non conformes et non adaptés aux jantes alliages du véhicule de Monsieur [K] [U].
Ainsi, la SAS AUTOLAND SPORT, en ne fixant pas les roues correctement n’a pas exécuté sa prestation selon les règles de l’art et a manqué à son obligation de résultat.
La SAS AUTOLAND SPORT a donc commis une faute dans l’exécution de ses obligations qui a causé un préjudice au demandeur qu’il convient de réparer.
Monsieur [K] [U] sollicite la somme totale de 30 961.26 euros de dommages et intérêts dont :
-5 022.32 euros au titre des frais de réparation du véhicule par le garage BG AUTO ;
-1 998.50 euros au titre des frais d’immobilisation du véhicule ;
-3 449.00 euros au titre du remplacement de la table de mixage Soundcraft ;
-6 444.00 euros au titre du remplacement de la console de commande de lumière de scène ;
-2 984.50 euros au titre de la réparation de l’accordéon ;
-948.00 euros au titre du remplacement de la Lyre ;
-349.00 euros au titre du remplacement de l’ordinateur portable ;
-229.95 euros au titre du remplacement de l’écran externe ;
-1 660.00 euros au titre de la destruction de 80 CD.
Monsieur [K] [U] justifiant l’ensemble de ses demandes, il convient de condamner la SAS AUTOLAND à verser la somme totale de 23 136.26 euros à Monsieur [K] [U] au titre de son préjudice matériel.
Outre la réparation de son préjudice matériel, Monsieur [K] [U] sollicite également la réparation de son préjudice économique à hauteur de 4 825.00 euros, correspondant à trois prestations qu’il n’a pas été en mesure d’assurer compte tenu de la perte de son matériel professionnel. Monsieur [K] [U] justifie de ce préjudice en produisant les contrats et les attestations des clients. En conséquence, la SAS AUTOLAND SPORT sera condamnée à lui verser la somme de 4 825.00 euros au titre de son préjudice économique.
Par ailleurs, Monsieur [K] [U] sollicite la réparation de son préjudice moral à hauteur de 3 000.00 euros. Cependant, il ne produit aucun justificatif à l’appui de cette demande. Par conséquent, sa demande sera rejetée.
En conséquence, la SAS AUTOLAND SPORT sera condamnée à verser à Monsieur [K] [U] la somme totale de 27 961.26 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
- Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de la signification du jugement à intervenir.
-Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser Monsieur [K] [U] supporter la charge des frais irrépétibles. Une indemnité de 1000.00 euros lui sera allouée.
-Sur les dépens :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS AUTOLAND SPORT, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la SAS AUTOLAND SPORT à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 27 961.26 euros au titre des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamne la SAS AUTOLAND SPORT à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 1000.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS AUTOLAND SPORT aux dépens de l’instance,
Rappelle le caractère exécutoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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