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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 0, 15 juin 2026 — n° 24/00345

MEE - expertise

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ! TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE CHAMBRE CIVILE N° I - RG 24/00345 - N° Portalis DBZL-W-B7I-DXL6 Minute n° 2026/354 ORDONNANCE DU 15 Juin 2026 DEMANDEUR : Madame [U] [Y], demeurant 24 Rue Chantereine - 57120 ROMBAS, représentée par Maître Nadine CHRISTMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant DÉFENDEURS : Monsieur [J] [E], demeurant 12 rue Guynemer - 57185 VITRY-SUR-ORNE, représenté par Maître May NALEPA de la SCP SCP ALENA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant Madame [R] [G] épouse [E], demeurant 12 rue Guynemer - 57120 ROMBAS, représentée par Maître May NALEPA de la SCP ALENA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision. Mme [U] [Y] est propriétaire d’une maison d’habitation située 10 rue Guynemer à VITRY-SUR-ORNE section 28 parcelle n°231. M.[J] [E] et Mme [R] [G] épouse [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation située 12 rue Guynemer à VITRY-SUR-ORNE section 28 n°232. Ils ont construit une extension de leur maison. Par ordonnance de référé du 07/07/2020, le président du tribunal judiciaire de Thionville a ordonné une mesure d’expertise. Le rapport d’expertise a été déposé le 14/06/2021. Par actes de commissaire de justice en date du 06/03/2024, Mme [U] [Y] a fait assigner M.[J] [E] et Mme [R] [G] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir : - DECLARER la demande de Madame [U] [Y] recevable et bien fondée, et, en conséquence : - CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [E] et Madame [R] [G] épouse [E] à réaliser les travaux préconisés par le rapport d'expertise judiciaire et ce, sous astreinte de 150,00 € par jour après un délai d'un mois, à savoir : - Piquer les fondations pour ramener le bord de celles-ci sur la limite de la propriété, - Déposer les tuiles en rives et la planche de rive et réaliser une protection de rive en tôle pliée, par exemple en zinc, qui ne débordera pas sur le terrain voisin, - CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [E] et Madame [R] [G] épouse [E] à payer à Madame [U] [Y] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du fait de la privation de jouissance d’une partie de son terrain et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, - CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [E] et Madame [R] [G] épouse [E] à rembourser à Madame [U] [Y] la somme de 360,00 € engagée auprès du Cabinet d’Arpentage et de Topographie DURMEYER-NOIRE et associés et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, - CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [E] et Madame [R] [G] épouse [E] à payer à Madame [U] [Y] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [E] et Madame [R] [G] épouse [E] au règlement des entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé-expertise, ainsi que du coût des opérations d'expertise. Suivant conclusions transmises par RPVA le 24/09/2025, Mme [U] [Y] demande au juge de la mise en état de : - ORDONNER le retour du dossier à l’expert Monsieur [Z] [I], rue du Nassenwald à 57415 MONTBRONN avec la mission suivante : 1-Examiner la construction des époux [E] dans son ensemble (partie haute, fondations); 2- Déterminer si cette construction empiète sur le terrain appartenant à Madame [Y] et dans quelles proportions; 3- Préciser si les travaux préconisés page 11 du rapport pour mettre fin à l’empiètement, à savoir : - Piquer les fondations pour ramener le bord de celle-ci sur la limite de propriété, - Déposer les tuiles de rives et la planche de rive et réaliser une p…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d’expertise L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. En l’espèce, l’expert judiciaire indique que: - les fondations de la construction réalisée par les défendeurs débordent d’environ 15 cm sur la propriété de la demanderesse, - la planche de rive et les tuiles de rives de la couverture de la construction des défendeurs débordent aussi d’environ 8 cm sur la propriété de la demanderesse, - les travaux à réaliser sont les suivants: - piquer les fondations pour ramener le bord de celle-ci sur la limite de propriété, - déposer les tuiles de rives et la planche de rive et réaliser une protection de rive en tôle pliée en zinc par exemple qui ne débordera pas sur le terrain voisin. Les défendeurs soutiennent avoir effectué les travaux préconisés. A l’appui de leurs déclarations, ils produisent: - une attestation de la SAS ISO FACADE 57 en date du 24/02/2025 dont il ressort que “les ouvriers ont piqués les fondations pour ramener le bord de celle-ci sur la limite de propriété situé rue Guynemer 57185 Vitry sur orne suite à la demande des propriétaires du à un litige lors de la construction de leur extension, ses travaux ont été effectués lors de la pause de l’isolant sur le mur en limite de propriété”, - une attestation de M.[X] en date du 26/02/2025 qui indique “avoir effectué en date du 31 août 2024 avec Monsieur [J] [E] au démontage, découpe des tuiles de rive, conformément à ce qui a été demandé par l’expert et dans les règles de l’art. D’ailleurs, les voisins nous ont vu le faire puisqu’ils sont sortis sur leur palier.”, - des photographies des lieux. Les parties s’accordent pour dire que les travaux d’isolation ont eu lieu en 2021. Si les parties s’opposent sur la date exacte de réalisation des travaux, il est constant que lors de la réalisation de l’expertise, les travaux de façade n’avaient pas été réalisés. Il ressort des photographies produites par les défendeurs que les travaux de façade ont désormais été réalisés. Pour autant, si l’attestation de la SAS ISO FACADE permet d’établir que des les fondations ont été piquées, elle ne permet pas d’établir que l’empiètement constaté par l’expert a désormais disparu. De même, l’attestation de M [X], père de Mme [E], ne permet pas de s’assurer que les travaux réalisés ont permis de faire disparaître l’empiètement. De même, compte tenu du caractère conflictuel des relations entre les parties, une inspection contradictoire n’apparaît pas suffisante pour établir la disparition de l’empiètement. Cette demande sera rejetée. En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise conformément aux modalités fixées dans le dispositif. Sur les demandes accessoires Le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens au fond. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président, Rejetons la demande reconventionnelle d’inspection contradictoire, Organisons une mesure d'expertise ; Commettons pour y procéder : M.[Z] [I] en qualité d'expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de METZ, qui aura pour mission de : Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ; Déterminer si la construction empiète sur le terrain appartenant à Madame [Y] et dans quelles proportions; Préciser si les travaux préconisés page 11 du rapport pour mettre fin à l’empiètement, ont ou non été réalisés. Dans la négative, en cas d'empiétement subsistant, décrire la nature des travaux à réaliser pour mettre fin à l'empiétement, évaluer leur coût et leur durée, Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis. Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ; PRE-RAPPORT ET RAPPORT : Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises). Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif. Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties. Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine. Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE. Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de : se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ; en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ; apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction. Fixons à 4500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [U] [Y] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus. Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas : la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ; la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public ; Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site https…

Dispositif

Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 14 décembre 2026 pour les conclusions au fond de Maître CHRISTMANN, Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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