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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 0, 15 juin 2026 — n° 24/01233

Renvoi à la mise en état

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ! TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE CHAMBRE CIVILE N° I - RG 24/01233 - N° Portalis DBZL-W-B7I-DZKC Minute n° 2026/355 ORDONNANCE DU 15 Juin 2026 DEMANDEURS : Monsieur [H] [G], demeurant 07 Place Alain Bernard - 57970 YUTZ, représenté par Maître Charou ANANDAPPANE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant Madame [V] [I], demeurant 07 Place Alain Bernard - 57970 YUTZ, représentée par Maître Charou ANANDAPPANE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant DÉFENDEUR : S.A.R.L. PATRIMOINE PROMOTION LT, demeurant 09, rue de l’Avenir - 57310 BERTRANGE, représentée par Maître Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision. Le 31 mars 2021, Monsieur [H] [G] et Madame [V] [I] ont conclu avec la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT un contrat de réservation d’une parcelle de terrain à bâtir au sein d’un lotissement dénommé “La Clef des Champs 2" sis à Thionville - Veymerange-Route de Florange. Suivant acte en date du 26/08/2024, M.[H] [G] et Mme [V] [I] ont fait assigner La SARL PATRIMOINE PROMOTION LT devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir : - DECLARER la demande de Monsieur [H] [G] et Madame [V] [I] recevable et bien fondée ; - PRONONCER l’annulation du contrat de réservation signé en date du 31 mars 2021 par Monsieur [H] [G] et Madame [V] [I] et la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT, et au besoin DECLARER nul ledit contrat de réservation ; - CONDANINER la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT à restituer à Monsieur [H] [G] et Madame [V] [I] le dépôt de garantie versé et d’un montant de 11.750euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2024 ; - CONDAMNER la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [V] [I] une somme d’un montant de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - CONDAMNER Ia SARL PATRIMOINE PROMOTION LT à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [V] [I] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT aux entiers frais et dépens de Ia présente procédure ; - DIRE que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et ne sera pas écartée. Suivant conclusions transmises par RPVA le 27/02/2026, La SARL PATRIMOINE PROMOTION LT demande au juge de la mise en état de : - ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de |'instance pendante devant le Tribunal administratif de STRASBOURG relatif au permis d’aménager tacite né Ie 14 janvier 2022 (Dossier n° 2401867), - RESERVER Ies dépens. Suivant conclusions transmises par RPVA le 12/03/2026, M.[H] [G] et Mme [V] [I] demandent de : - DÉCLARER irrecevable l’exception de sursis à statuer soulevée par la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT ; - A titre subsidiaire : REJETER la demande de sursis à statuer formulée par la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de l’instance pendante devant le Tribunal Administratif de STRASBOURG ; - En tout état de cause : CONDAMNER la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [V] [I] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la SARL PATRIMOINE PROMOTION LT aux dépens. Le 27/04/2026, l’incident a été mis en délibéré au 15/06/2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer L’article 73 du code de procédure civile prévoit que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 74 du même code prévoit que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En application des art. 73 et 74, la demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance, qu'elle émane du demandeur ou d'un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur. (Civ. 2e, 27 sept. 2012). En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 26/08/2024 et la défenderesse a conclu au fond suivant conclusions transmises par RPVA le 14/02/2025, dans lesquelles elle conclut au débouté des demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions. Les conclusions saisissant le juge de la mise en état de la demande de sursis à statuer ont été transmises le 27/02/2026, soit postérieurement aux conclusions au fond. En outre, l’instance pendante devant le tribunal administratif de Strasbourg, était déjà en cours lors du dépôt des conclusions au fond et la cause du sursis à statuer n’est dont pas apparue postérieurement au dépôt des conclusions au fond, justifiant la demande après les conclusions au fond. En conséquence, la demande de sursis à statuer ayant été déposée après que la défenderesse a présenté une défense au fond, elle sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires La SARL PATRIMOINE PROMOTION LT, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer, Condamne La SARL PATRIMOINE PROMOTION LT aux dépens de l’incident, Rejette la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2026 pour les conclusions au fond de Maître HERRMANN, Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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