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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 0, 15 juin 2026 — n° 25/01458

Renvoi à la mise en état

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ! TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE CHAMBRE CIVILE N° I - RG 25/01458 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D6MJ Minute n° 2026/358 ORDONNANCE DU 15 Juin 2026 DEMANDEUR : DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DDFIP), demeurant Hôtel des Finances - CO 60069 - 50 Rue des Ponts - 54036 NANCY CEDEX, représentée par Maître David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [J] [T], demeurant 10 A, Avenue Comte de Bertier - 57100 THIONVILLE, représenté par Maître Christian MULLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision. Par ordonnances en date du 28 août 2023 rendues par le Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, les successions de Monsieur [V] et Madame [Q] épouse [V], ont été déclarées vacantes et la Direction Départementale des Finances Publiques en la personne de Monsieur le Trésorier Payeur Général a été nommée en qualité d’administrateur provisoire. Un bien immobilier situé 30 rue du Maréchal Foch 57710 AUMETZ dépend de la succession. Le 28 août 2024, Monsieur [T] a fait une proposition d’achat pour la somme de 180.000 euros hors frais de notaire. Un compromis de vente a été signé entre les parties le 04/10/2024 pour le prix de 180 000 euros, sans condition suspensive d’octroi de prêt. Suivant acte de commissaire de justice en date du 09/10/2025, La direction départementale des finances publiques en la personne de M le Trésorier Payeur Général en sa qualité d’administrateur provisoire des Successions de M.[W] [F] [Z] [V] et Mme [Y] [Q] a fait assigner M.[J] [T] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir : - Dire les demandes formées par la La direction départementale des finances publiques en la personne de M le Trésorier Payeur Général en sa qualité d’administrateur provisoire des Successions de M.[W] [F] [Z] [V] et Mme [Y] [U], prise en la personne de Monsieur le Trésorier Payeur Général en sa qualité d’administrateur provisoire des successions de Monsieur [W] [F] [Z] [V] et Madame [Y] [Q], recevables et bien fondées, - Y faire droit et en conséquence: Condamner Monsieur [T] à verser à la La direction départementale des finances publiques en la personne de M le Trésorier Payeur Général en sa qualité d’administrateur provisoire des Successions de M.[W] [F] [Z] [V] et Mme [Y] [U], prise en la personne de Monsieur le Trésorier Payeur Général en sa qualité d’administrateur provisoire des successions de Monsieur [W] [F] [Z] [V] et Madame [Y] [Q], la somme de 18.000 euros, - Condamner Monsieur [T] à régler les entiers dépens, ainsi qu’à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions transmises par RPVA le 05/02/2026, M.[J] [T] demande au juge de la mise en état de : - se déclarer incompétent ratione materiae, - débouter La direction départementale des finances publiques en la personne de M le Trésorier Payeur Général en sa qualité d’administrateur provisoire des Successions de M.[W] [F] [Z] [V] et Mme [Y] [Q], - la condamner à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700. Suivant conclusions transmises par RPVA le 15/04/2026, M.[J] [T] demande de : - Se DÉCLARER incompétent, - DÉBOUTER la demanderesse de sa demande, - La CONDAMNER à 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Suivant conclusions transmises par RPVA le 13/04/2026, La direction départementale des finances publiques en la personne de M le Trésorier Payeur Général en sa qualité d’administrateur provisoire des Successions de M.[W] [F] [Z] [V] et Mme [Y] [Q] demande de : - Se declarer compétent pour connaître du présent litige, - Renvoyer la procédure à…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la compétence du tribunal judiciaire de Thionville L'article L 3231-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques dispose que sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux cessions des biens immobiliers de l'Etat. L’article L 211-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire statue en première instance en matière civile et pénale. En l’espèce, la présente instance porte sur un compromis de vente signé entre La direction départementale des finances publiques en la personne de M le Trésorier Payeur Général en sa qualité d’administrateur provisoire des Successions de M.[W] [F] [Z] [V] et Mme [Y] [Q] d’une part et M.[J] [T] d’autre part le 04/10/2024 portant sur un bien situé 30 rue du Maréchal Foch 57710 AUMETZ et dépendant de la succession de M [V] et Mme [Q]. En conséquence, le bien immobilier précité n’est pas un bien immobilier de l’Etat, mais un bien dépendant de la succession de M [V] et Mme [Q], pour laquelle la Direction départementale des finances publiques a été désignée en qualité d’administrateur provisoire. Or, la compétence de la juridiction administrative n’est prévue que pour les cessions des biens appartenant à l’Etat, ce qui n’est donc pas le cas en l’espèce. S’agissant d’un litige civil, la juridiction judiciaire et par conséquent le tribunal judiciaire est compétent. Sur les demandes accessoires M.[J] [T], partie perdante à l’incident, sera condamnée aux dépens de l’incident. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette l’exception d’incompétence, Déclare le tribunal judiciaire compétent, Condamne M.[J] [T] aux dépens de l’incident, Rejette les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2026 pour les conclusions au fond de Maître MULLER, Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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